Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2001 présentée par Mme Veuve X X... demeurant ... ;
Mme Veuve X X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 13 juillet 2000, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 23 février 1999 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 23 février 1999 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 23 février 1999, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, qui ne conteste pas relever des dispositions susrappelées de l'article L. 58 qui ont motivé le rejet de sa demande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée.
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01BX02672