Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998, présentée par M. Jean X..., demeurant Route de Bayonne à Mouguerre-Bourg (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Saint-Etienne d'Orthe adoptant le remembrement de son exploitation agricole ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes en date du 5 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant en premier lieu que, pour contester la réattribution à un tiers des parcelles d'apport dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Etienne d'Orthe (Landes) aux lieux-dits Baigts et Loustalot, M. X... soutient que ces parcelles n'auraient pas dû être incluses dans le périmètre du remembrement de cette commune ; que, par un tel moyen, le requérant entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 11 juin 1993, par lequel le préfet des Landes a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Saint-Etienne d'Orthe et a inclus les parcelles litigieuses dans le périmètre de remembrement ; que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;
Considérant en second lieu que si M. X... soutient que l'attribution, en échange de la parcelle située au lieu-dit Baigts, décrite par le requérant comme de bonne qualité, d'une parcelle située au lieu-dit Le Borde et décrite comme "de terre caillouteuse" s'est faite en violation du principe d'équivalence entre les apports et les attributions défini par l'article L.123-4 du code rural, ce principe doit s'apprécier globalement pour l'ensemble de l'exploitation et non pas en fonction d'une parcelle déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les opérations de remembrement se sont traduites pour M. X... par l'attribution de 9 ha 95a 50 ca valant 77.402 points pour des apports réduits d'une surface de 9ha 95a 60 ca valant 77.275 points ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.123-4 du code rural ont été méconnues par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.