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13/06/2002 | FRANCE | N°98BX00630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 juin 2002, 98BX00630


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 septembre 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ACrucon à Campagne (Landes) par la S.C.P. d'avocats Vidalies- Ducamp-Darzacq ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes rejetant sa réclamation relative aux opérations de reme

mbrement de l'exploitation agricole dont il est propriétaire à Campagn...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1998, et le mémoire ampliatif, enregistré le 25 septembre 1998, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ACrucon à Campagne (Landes) par la S.C.P. d'avocats Vidalies- Ducamp-Darzacq ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de l'exploitation agricole dont il est propriétaire à Campagne ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 :
- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du même code : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de l'apport de parcelles regroupées en quatre ilôts, dont l'un, de taille réduite, situé par rapport aux bâtiments d'exploitation de l'autre côté d'une route nationale, M. X... a reçu l'attribution de deux ensembles parcellaires seulement, situés du même côté de la route que les bâtiments et d'ailleurs composés, pour l'essentiel, des anciennes parcelles d'apport du requérant ; qu'en particulier, la parcelle située de l'autre côté de la route nationale a été échangée contre des parcelles immédiatement contiguës aux bâtiments d'exploitation ; que M. X... n'établit pas qu'ainsi qu'il l'allègue, ces dernières parcelles sont impropres à la culture ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'exploitation de sa propriété, lesquelles doivent en tout état de cause être appréciées globalement et non pour une parcelle déterminée, ont été aggravées par les opérations de remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur cadastrale ; qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie d'apports réduits de 18 ha 71 a 75 ca valant 167.133 points, M. X... a reçu l'attribution de 18 ha 63 a 07 ca valant 166.540 points ; qu'en dépit de cet écart, inférieur à 1 %, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'équivalence a été méconnu par la commission départementale ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que M. X... ne pourrait bénéficier de certaines aides communautaires au titre des parcelles d'attribution est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en va de même de la circonstance que M. X..., en sa qualité de membre d'une association syndicale autorisée d'irrigation, devrait s'acquitter de cotisations auprès de cette association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural L123-1, L123-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 13/06/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00630
Numéro NOR : CETATEXT000007499254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-13;98bx00630 ?
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