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15/05/2001 | FRANCE | N°00BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 00BX02217


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 8 septembre 2000 et 25 septembre 2000, présentés par M. Jacques X... demeurant ..., BP 206, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, à hauteur en droits respective

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 8 septembre 2000 et 25 septembre 2000, présentés par M. Jacques X... demeurant ..., BP 206, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 27 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, à hauteur en droits respectivement de 12.375 F, 25.191 F et 12.900 F et en intérêts de retard, de 2.413 F, 2.645 F et 194 F ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
- prononce un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive du juge judiciaire soit intervenue dans le litige qui l'oppose à l'agent judiciaire du Trésor pour mauvais fonctionnement du service public de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ;
Considérant que la minute du jugement attaqué, en date du 27 juin 2000, ne comporte pas la signature du greffier d'audience exigée par les dispositions de l'article R. 204 précité ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'annuler et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu au titre de 1994, 1995 et 1996 que conteste M. X... procèdent de ce que l'administration a réintégré dans son revenu imposable le montant de pensions alimentaires que celui-ci avait déclaré avoir versées à sa fille et qu'il avait imputées sur son revenu global ; que M. X... soutient que c'est par erreur qu'il avait déduit ces sommes en tant que pensions alimentaires et fait valoir que celles-ci ont été versées en contrepartie de travaux assurés dans son cabinet d'expert-comptable par sa fille ; que le requérant demande donc que les sommes en cause viennent en déduction du bénéfice non commercial qu'il a réalisé au titre des années en litige en sa qualité d'expert-comptable ;
Considérant qu'il incombe au redevable de justifier du caractère déductible des charges professionnelles qu'il soutient avoir omis de soustraire de son bénéfice non commercial ; qu'il n'apporte à cet égard aucun élément de nature à justifier ni du versement de ces sommes ni de la réalité des travaux qui auraient été réalisés en contrepartie ;
Considérant que dans la mesure où en invoquant sa bonne foi, M. X... aurait entendu mettre en cause les intérêts de retard dont sont assortis les rappels de droits en litige, de tels intérêts, qui n'ont pas le caractère de sanction, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable ;
Considérant, enfin, que les actes de police judiciaire ou les décisions de la juridiction judiciaire qu'invoque le requérant sont sans lien avec les compléments d'impôt sur le revenu dont la décharge est demandée ; que les moyens tenant à ces mesures sont donc inopérants dans le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1994, 1995 et 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02217
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;00bx02217 ?
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