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10/04/2001 | FRANCE | N°98BX02279;99BX00589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 avril 2001, 98BX02279 et 99BX00589


Vu 1?) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998 sous le n? 98BX02279, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que la cour :
- annule les jugements en date du 20 octobre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré recevables les demandes présentées par M. Alain X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Dordogne en date des 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 fixant respectivement

pour les années 1992, 1993 et 1994 l'assiette et la taxe de ce...

Vu 1?) le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 décembre 1998 sous le n? 98BX02279, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que la cour :
- annule les jugements en date du 20 octobre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré recevables les demandes présentées par M. Alain X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de la Dordogne en date des 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 fixant respectivement pour les années 1992, 1993 et 1994 l'assiette et la taxe de certaines cotisations sociales agricoles ;
- rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; le ministre soutient que les arrêts préfectoraux attaqués ont fait l'objet, chacun en son temps, d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne ; que le SDITEPSA en affiche copie pour chaque année considérée ; que ces pièces sont également diffusées au conseil général et aux mairies ; que ces formes de publicité sont suffisantes ; qu'elles ont pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des administrés ;
Vu 2?) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mars 1999 sous le n? 99BX00589, présenté par M. Alain X... demeurant à Lavignac, Milhac d'Auberoche (24330) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés susvisés du préfet de la Dordogne en date des 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 ;
- annule les arrêtés préfectoraux contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de M. Alain X..., requérant ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n? 98BX02279 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et la requête n? 99BX00589 de M. X... sont relatifs aux mêmes arrêtés préfectoraux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant que les arrêtés en date des 9 octobre 1992, 27 octobre 1993 et 28 octobre 1994 par lesquels le préfet de la Dordogne a, sur le fondement des dispositions du code rural relatives à la mutualité sociale agricole, fixé, pour les années 1992, 1993 et 1994, l'assiette et le taux de diverses cotisations sociales agricoles, ont été publiés dans le recueil des actes administratifs du département de la Dordogne respectivement les 20 novembre 1992, 25 novembre 1993 et 6 février 1995 ; que ces publications ont fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre ces arrêtés ; que, par suite, ce délai était expiré lorsque M. X... a, le 14 septembre 1995, saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à leur annulation ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 20 octobre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré les demandes de M. X... recevables et prescrit un supplément d'instruction ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 29 décembre 1998 dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif de Bordeaux par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La requête n? 99BX00589 de M. X... est rejetée.


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