Vu, enregistrés les 1er mars et 28 juin 1996 sous le n 96BX00436, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA "ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION" ayant son siège social ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation du titre de perception établi à son encontre, le 1er avril 1991, par le directeur du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques ;
2 ) l'annulation de ce titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L. 323-8-5 et R. 323-9 du code du travail que les employeurs soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, d'une part doivent adresser à l'administration, "par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de chaque année", une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, d'autre part sont regardés comme ne satisfaisant pas à cette obligation d'emploi "à défaut de toute déclaration" ; qu'en vertu des articles L. 323-8-6 et R. 323-11 du même code, une pénalité, qui fait l'objet d'un titre de perception établi par le préfet, est mise à la charge de l'employeur qui ne remplit pas ladite obligation d'emploi ; que la SA "ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION" n'établit pas qu'à la date du titre de perception contesté elle avait souscrit cette déclaration au titre de l'année 1989 ; que la requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander l'annulation du titre de perception établi à son encontre, pour le recouvrement d'une telle pénalité, le 1er avril 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de ce titre de perception ;
Article 1er : La requête de la SA "ETUDE-DOCUMENTATION-IMPRESSION" est rejetée.