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07/07/1998 | FRANCE | N°97BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 97BX01308


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 15 juillet 1997 et le 4 février 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE FMT Productions, dont le siège social est ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 février 1994 par lequel l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a constitué la société Clergeau, au

x droits de laquelle vient la requérante, débitrice de la somme de 4 ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 15 juillet 1997 et le 4 février 1998 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE FMT Productions, dont le siège social est ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 février 1994 par lequel l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a constitué la société Clergeau, aux droits de laquelle vient la requérante, débitrice de la somme de 4 345 544,58 F représentant le montant de restitutions perçues au titre de l'exportation d'un lot de viandes à destination de pays tiers ainsi que les pénalités y afférentes ;
2 ) d'annuler ce titre exécutoire ;
3 ) subsidiairement, de limiter à 221 140,21 F le montant de la somme dont elle doit être déclarée débitrice à l'égard de l'OFIVAL ;
4 ) de lui allouer la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le règlement CEE n 1697/79 du 24 juillet 1979 ;
Vu le règlement CEE n 1964/82 du 20 juillet 1982 ;
Vu le règlement CEE n 3665/87 du 27 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Demesse, avocat de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire par lequel l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a défendu sur le fond du litige a été communiqué à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS la veille de l'audience du tribunal administratif à laquelle l'affaire a été appelée ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS est, par suite, fondée à soutenir que le délai dont elle a disposé pour présenter ses observations sur ce mémoire n'a pas été suffisant, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, qui est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la régularité du titre exécutoire litigieux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté porte la signature du directeur de l'OFIVAL, qui est l'ordonnateur principal de cet établissement public ; que la circonstance que le nom de ce directeur n'est pas mentionné n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce titre exécutoire ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire litigieux :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
Considérant que ni les dispositions de l'article 35-4 du règlement (CEE) n 3665/87 du 27 novembre 1987, qui se bornent à déterminer le délai pendant lequel les exportateurs doivent conserver le "registre de contrôle" qu'ils sont astreints à tenir, ni les articles 1 et 2 du règlement (CEE) n 1697/79 du 24 juillet 1979, lequel concerne le recouvrement "a posteriori" des droits dus par les importateurs ou les exportateurs, ne fixent un délai au-delà duquel ne peuvent être exercées les actions en répétition de restitutions à l'exportation indûment perçues par un exportateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le titre exécutoire contesté fût émis plus de trois ans après qu'eurent été effectuées les opérations d'exportation litigieuses doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, d'une part, que le règlement (CEE) n 1964/82 du 20 juillet 1982 a prévu l'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées et instauré pour ces produits un régime de contrôle particulier ; que l'article 6 dudit règlement dispose que "l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage sous le contrôle susmentionné" ; qu'il résulte de l'interprétation de cet article 6 donnée, dans sa décision du 10 janvier 1990, par la Cour de justice des Communautés européennes statuant sur renvoi préjudiciel, que la circonstance qu'une partie infime de la quantité totale de la viande placée sous contrôle est manquante ne doit pas suffire, en l'absence de mauvaise foi, à faire considérer que la condition concernant l'exportation à l'égard du reste de la viande n'a pas été remplie ;

Considérant, d'autre part, que le règlement (CEE) n 1964/82 susmentionné exclut formellement la possibilité de mettre les viandes concernées sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement alors régi par l'article 26 du règlement (CEE) n 2730/79 et aujourd'hui défini par les articles 34 et suivants du règlement (CEE) n 3665/87 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un exportateur qui met sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement une partie non négligeable des viandes placées sous le contrôle particulier prévu par le règlement (CEE) n 1964/82 perd, de ce fait, pour l'ensemble de la quantité concernée, le bénéfice des restitutions particulières prévues par ce même règlement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a placé sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement une fraction non négligeable, de l'ordre de 5%, des quantités totales de viandes placées sous le contrôle prévu par le règlement (CEE) n 1964/82, qu'elle avait déclarées comme destinées à l'exportation en Irak et en Egypte, et pour lesquelles elle a donc perçu les restitutions particulières instituées par ce règlement ; que, par suite, à supposer même que les viandes ainsi placées en entrepôt d'avitaillement aient été finalement exportées pour l'avitaillement de navires hors de la Communauté, la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a perdu, pour l'ensemble desdites quantités totales, le bénéfice du régime particulier de restitution à l'exportation défini par le règlement susmentionné n 1964/82 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par l'OFIVAL le 18 février 1994 ni, à titre subsidiaire, que les restitutions à reverser soient limitées à celles afférentes aux seules quantités de marchandises placées sous le régime de l'avitaillement ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'OFIVAL, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à rembourser à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS les frais irrépétibles qu'elle a supportés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FMT PRODUCTIONS à verser à l'OFIVAL la somme qu'il réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions d'appel tendant au remboursement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'OFIVAL présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01308
Date de la décision : 07/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES - Viandes bovines désossées - Restitutions à l'exportation (art - 6 du règlement CEE du 20 juillet 1982) - Droit aux restitutions quand une partie des viandes a été placé sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement - Absence.

03-05-03-03, 15-03-03-01, 15-05-14 Le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 a prévu l'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées et instauré pour ces produits un régime de contrôle particulier. L'article 6 de ce règlement subordonne la restitution à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage, opérée sous ce contrôle. Selon l'interprétation de cet article 6 donnée, dans sa décision du 10 janvier 1990, par la Cour de justice des Communautés européennes, la circonstance qu'une partie infime de la quantité totale de la viande placée sous contrôle est manquante ne doit pas suffire, en l'absence de mauvaise foi, à faire considérer que la condition concernant l'exportation à l'égard du reste de la viande n'a pas été remplie. Par ailleurs, le règlement (CEE) n° 1964/82 exclut formellement la possibilité de mettre les viandes concernées sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement. Il en résulte qu'un exportateur qui met sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement une partie non négligeable des viandes placées sous le contrôle particulier prévu par le règlement (CEE) n° 1964/82 perd, de ce fait, pour l'ensemble de la quantité concernée, le bénéfice des restitutions particulières prévues par ce règlement. En l'espèce, l'exportateur a placé sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement une fraction de l'ordre de 5 % des quantités totales de viandes placées sous le contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 1964/82, qu'il avait déclarées comme destinées à l'exportation en Irak et en Egypte, et pour lesquelles il a donc perçu les restitutions particulières instituées par ce règlement. Il a donc perdu, pour l'ensemble desdites quantités totales, et à supposer même que les viandes ainsi placées en entrepôt d'avitaillement aient été finalement exportées pour l'avitaillement de navires hors de la Communauté, le bénéfice du régime particulier de restitution à l'exportation défini par le règlement n° 1964/82. L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture est fondé à lui réclamer le reversement des sommes irrégulièrement perçues.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - PRISE EN COMPTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - Article 6 du règlement (CEE) du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées - Application de l'interprétation donnée par la Cour de justice dans sa décision du 10 janvier 1990.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions à l'exportation de viandes bovines désossées (règlement CEE du 20 juillet 1982) - Droit aux restitutions quand une partie des viandes a été placée sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Peano

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;97bx01308 ?
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