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17/11/1997 | FRANCE | N°94BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 novembre 1997, 94BX01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, présentée pour L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son directeur, et dont le siège est ... ;
L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande :
1) l'annulation du jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., de la compagnie la Mutuelle des Architectes Français, de l'entreprise Solliez, de la compagnie La France, de la S.A.R.L. d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994, présentée pour L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son directeur, et dont le siège est ... ;
L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande :
1) l'annulation du jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., de la compagnie la Mutuelle des Architectes Français, de l'entreprise Solliez, de la compagnie La France, de la S.A.R.L. des établissements Raymond Y... et fils, du bureau du contrôle technique SOCOTEC et de la compagnie UAP à lui verser les sommes de 52 998,53 F représentant le coût des consommations de gaz provoquées par les désordres constatés sur une canalisation de l'ensemble immobilier réalisé à Puyoo, et 30 000 F à titre de dommages et intérêts, et à ce que soit répartie la somme de 7 740 F avancée par l'entreprise Y... pour réaliser les travaux de réfection ;
2) la condamnation de M. X..., architecte, de la Mutuelle des Architectes Français, de l'entreprise Solliez, de la compagnie La France, de la S.A.R.L. des établissements Raymond Y... et fils, du bureau du contrôle technique SOCOTEC, et de la compagnie UAP, à lui verser, in solidum ou séparément la somme de 52 988,53 F avec intérêts à compter du 30 août 1988 représentant le coût des consommations de gaz excédentaires provoqués par les désordres, ainsi que la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises, et les intérêts des intérêts ;
3) la répartition du coût des travaux de remise en état avancés par l'entreprise Y... ;
4) la condamnation des intéressés à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître GORGUET, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
- les observations de Maître BORDALECOU, avocat de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français ;
- les observations de Maître MONET, avocat de l'entreprise Solliez et de la compagnie La France ;
- les observations de Maître BARBET, avocat de la société SOCOTEC ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-61 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office" ;
Considérant qu'après avoir été invité par le greffe de la cour à justifier de la qualité pour agir de son directeur, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES a produit une délibération de son conseil d'administration en date du 8 juillet 1992 aux termes de laquelle "le président représentera l'office en justice" et une décision du président de l'office donnant délégation à son directeur pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 mai 1994 ; que la seule délibération du 8 juillet 1992 ne confie pas au président du conseil d'administration qualité pour ester en justice, et par suite pour déléguer ce pouvoir au directeur de l'office ; qu'il en résulte que la requête, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par son directeur, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la SOCOTEC en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES ne présente pas de caractère abusif ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SOCOTEC ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 F à la société SOCOTEC, une somme globale de 5 000 F à M. X... et à la Mutuelle des Architectes Français, 5 000 F à l'UAP, et une somme globale de 5 000 F à l'entreprise Solliez et à la compagnie La France ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SOCOTEC sont rejetées.
Article 3 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS LOYER MODERE DES PYRENEES-ATLANTIQUES versera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sommes de5 000 F à la société SOCOTEC une somme globale de 5 000 F à M. X... et à la Mutuelle des Architectes Français une somme globale de 5 000 F à l'entreprise Solliez et à la compagnie La France et 5 000 F à la compagnie UAP.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01169
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-61
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-17;94bx01169 ?
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