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17/07/1997 | FRANCE | N°93BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 93BX00529


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993 la requête présentée par Mme Gisèle PARISOT demeurant ... ;
Mme PARISOT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'appartement dont elle

est propriétaire et qu'elle occupe à Argelès-sur-Mer, d'autre part rejeté la...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1993 la requête présentée par Mme Gisèle PARISOT demeurant ... ;
Mme PARISOT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, et à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle occupe à Argelès-sur-Mer, d'autre part rejeté la réclamation du 11 septembre 1990, que lui a soumise d'office le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, et qui tendait à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 1990, et l'a, enfin, condamnée au paiement d'une amende de 1.000 F ;
- d'annuler la délibération de la commission communale des impôts directs ;
- de constater l'incompétence du procès-verbal des évaluations foncières en cause ;
- d'annuler les mémoires incompétents de l'administration ;
- de prononcer la décharge complète des impositions litigieuses ;
- de condamner l'Etat à la rembourser des anciens frais engagés devant le tribunal administratif au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, et la prorogation des délais de paiement accordés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe foncière et sur les propriétés bâties, et de la taxe d'habitation :
Considérant que par cinq avis de dégrèvement en date du 19 mars 1997, postérieure à l'introduction du recours, le ministre de l'économie et des finances a accordé à Mme PARISOT le dégrèvement de l'intégralité des impositions contestées ; que dès lors la requête de Mme PARISOT est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la condamnation à payer une amende de 1.000 F :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été dégrevées, la requête de Mme PARISOT ne peut plus être regardée comme ayant un caractère abusif ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement susvisé qui l'a condamnée à payer une amende de 1.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme PARISOT la somme de 3.000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 mars 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme PARISOT.
Article 3 : L'Etat versera à Mme PARISOT la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00529
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;93bx00529 ?
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