Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par M. X... Jack, demeurant Petite Saline à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour de prendre acte de sa décision d'appel contre le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête par laquelle M. X... entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 juin 1995 ne contient l'exposé d'aucun fait, moyen ou conclusion et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'à supposer même que M. X... ait entendu se référer aux moyens contenus dans ses mémoires présentés au tribunal administratif de Poitiers et dont il a joint copie, il ne met pas, de cette manière, la cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant ses moyens ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.