La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01762


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 22 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 94BX01762, présentés par M. X... FATHI demeurant ... Messouda-Sefrou (Maroc) ;
M. X... FATHI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1992, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2 ) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 22 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 94BX01762, présentés par M. X... FATHI demeurant ... Messouda-Sefrou (Maroc) ;
M. X... FATHI demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1992, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
2 ) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. FATHI X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 1er décembre 1964 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. FATHI X... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ;
Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 4 décembre 1968 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'attirer l'attention des retraités sur ces dispositions, lesquelles ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; que la circonstance que la notification de la pension ait comporté l'indication d'un délai de recours contentieux de deux mois au lieu de six mois est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de forclusion fixé par ledit article L.55 ; que la demande de M. FATHI X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FATHI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... FATHI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 63-124 du 19 décembre 1963 art. 78
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/01/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01762
Numéro NOR : CETATEXT000007487492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award