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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01580


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 octobre 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Jean-Paul X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 11 juillet 1994 présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant ..., représenté par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande :
- l'annulation du

jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 octobre 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour M. Jean-Paul X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars et 11 juillet 1994 présentés pour M. Jean-Paul X... demeurant ..., représenté par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a déclaré définitivement refusé à l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée du 12 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par les décrets n 86-488 du 14 mars 1986 et n 89-670 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 du décret précité accomplissent en qualité de professeur stagiaire un stage d'une durée d'un an sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret : "Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire" ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 23 juillet 1987 pris pour l'application de l'article 24 précité prévoit que l'examen comporte, pour les professeurs stagiaires effectuant leur stage principalement au centre pédagogique régional, deux séances devant les élèves et un entretien ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : "Le jury se prononce à partir des propositions du membre du jury qui a examiné le candidat et après consultation du rapport du ou des conseillers pédagogiques et des appréciations du ou des chefs d'établissement ayant accueilli le stagiaire. Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui, ayant obtenu après application des coefficients la moyenne à l'ensemble des épreuves, ou ayant à l'issue de l'inspection fait l'objet d'un avis favorable, ont satisfait à l'examen de qualification professionnelle" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 5 du même arrêté : "Chaque jury procède à un nouvel examen des candidats qui n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves ou dont l'inspection a donné lieu à un avis réservé. Il se constitue pour ce faire en commission d'examen d'au moins deux membres désignés par le président du jury. A l'issue d'une nouvelle délibération le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif de ces candidats" ;
Considérant que M. X..., après avoir été reçu aux épreuves théoriques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) en éducation musicale organisées en juin 1990, a accompli, en qualité de professeur stagiaire, une année de stage à l'issue de laquelle il a subi les épreuves de l'examen de qualification professionnelle visé par les dispositions susmentionnées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 ; que, le 12 juin 1991, le recteur de l'académie de Toulouse l'a déclaré ajourné définitivement à cet examen de qualification professionnelle ; que cette décision a été confirmée par un arrêté en date du 6 août 1991 du ministre de l'éducation nationale, qui a licencié M. X... à compter du 1er septembre 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions susmentionnées de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1987 n'interdisent pas que dans la commission constituée pour procéder à un nouvel examen du candidat, figurent des membres du jury l'ayant précédemment examiné ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 10 décembre 1987 préconisant que les membres de la commission d'examen désignés par le président du jury ne comprennent pas "dans toutes la mesure du possible, le membre du jury qui a fait passer les premières épreuves", dès lors que cette simple recommandation est dépourvue de valeur réglementaire ; que la circonstance que des membres de cette commission aient préalablement examiné le candidat lors des premières épreuves de la session d'examen ou que l'un d'entre eux l'ait inspecté au cours d'une année antérieure durant laquelle il était maître-auxiliaire n'est pas de nature, en elle-même, à révéler un manque d'impartialité à son égard ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour proposer l'ajournement définitif de M. X..., le jury se soit prononcé au seul vu de l'avis des membres de la commission d'examen ;
Considérant, en second lieu, que la décision ajournant définitivement M. X... a été prise en raison de la faiblesse de ses résultats dans chacune des épreuves qu'il a subies lors de l'examen de qualification et des difficultés pédagogiques qu'il a rencontrées dans les classes où il a exercé lors de son stage ; que ces motifs dont l'exactitude matérielle ressort du dossier sont de nature à fonder légalement cette décision ; qu'en admettant qu'elle ait également pour motif l'expérience de M. X... en tant que maître-auxiliaire au cours de l'année antérieure à celle de son stage, il résulte des pièces du dossier que cette décision aurait été la même si elle n'avait été fondée que sur les deux autres motifs précités ; que, même si le requérant invoque le niveau de ses études musicales, l'appréciation portée sur son aptitude professionnelle n'est pas, eu égard notamment à la faiblesse de ses résultats aux épreuves susindiquées, entachée d'une erreur manifeste ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01580
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1987 art. 24, art. 4, art. 5
Arrêté du 06 août 1991
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 24, art. 6, art. 11
Instruction du 10 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01580 ?
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