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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX01385


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 août 1994 sous le n 94BX1385, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de M. Dominique X... demeurant ... ;
MM. Philippe et Dominique X... demandent à la cour :
- de réformer le jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne leur accorde qu'une décharge partielle de la part communale de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les p

ropriétés non bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 août 1994 sous le n 94BX1385, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de M. Dominique X... demeurant ... ;
MM. Philippe et Dominique X... demandent à la cour :
- de réformer le jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne leur accorde qu'une décharge partielle de la part communale de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de 1990 à raison d'immeubles sis sur le territoire de la commune de Rennes-Les-Bains (Aude) ;
- de prononcer la décharge intégrale de la part communale de ces taxes ;
- d'ordonner la restitution de la somme de 12.118 F à M. Philippe X... et de 118 F à M. Dominique X... ainsi que le versement d'intérêts moratoires à compter de la date du paiement des sommes susvisées jusqu'à leur restitution ;
- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de décharge de la part communale des taxes en litige :
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la décharge de la part communale des taxes d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et taxe foncières sur les propriétés non bâties auxquelles ils ont été assujettis, au titre de 1990, dans les rôles de la commune de Rennes-Les-Bains, MM. X... ont invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération en date du 29 mars 1990 par laquelle le conseil municipal de Rennes-Les-Bains a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1990, en soutenant notamment que ce budget n'était pas en équilibre réel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 : "Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façons sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le budget primitif de la commune de Rennes-Les-Bains pour 1990 n'était pas en équilibre réel et qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 ; que, par suite, les taux votés lors de la délibération du 29 mars 1990, lesquels ont déterminé la part communale des taxes en litige n'avaient pas de base légale ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1639 A du code général impôts : " ... les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives, soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ... A défaut les imposition peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente" ; que si ces dispositions autorisent l'administration à demander au juge de l'impôt que le taux voté au titre de l'année précédente soit, dans la limite du taux initial, substitué à ce dernier taux, c'est à la condition que le taux voté au titre de l'année précédente soit lui-même légal ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration a demandé, sur le fondement de l'article 1639 A précité, que les taux des impositions litigieuses de 1989 soient substitués à ceux de 1990 ; que les requérants soutiennent que la délibération arrêtant le budget et les taux retenus pour 1989 était entachée de la même illégalité que celle de l'année 1990 ; qu'ils peuvent invoquer par voie d'exception, à l'appui de leur demande en décharge d'impositions, l'illégalité de cette délibération relative aux taux de 1989, alors même que celle-ci serait, comme le soutient le ministre, devenue définitive ; qu'un tel moyen suscité par la substitution de base légale demandée par l'administration et se rattachant à la même cause juridique du bien-fondé des impositions en litige déjà contesté en première instance, ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle et peut être régulièrement soulevé à tout moment de la procédure ; que le ministre ne conteste pas l'illégalité de la délibération arrêtant les taux pour 1989, dont se prévalent les requérants ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander que les taux votés au titre de cette dernière année soient substitués aux taux votés au titre de 1990 ;
Considérant que le ministre demande en appel, alors que les requérants font valoir que la même irrégularité affecte le budget et les taux des années précédant l'année 1989, "l'application des taux arrêtés par la dernière délibération régulière du conseil municipal de Rennes-Les-Bains" ; que dans la mesure où cette demande constituerait une autre demande de substitution de base légale, celle-ci ne précise pas l'année des taux de substitution, et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ont droit à la décharge de la totalité de la part communale des taxes en litige ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ne leur a accordé que la décharge partielle de la part communale desdites taxes ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur la demande de remboursement des impositions acquittées et de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à payer aux requérants les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : MM. Philippe et Dominique X... sont déchargés de la totalité de la part communale des taxes d'habitation et taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de 1990 dans les rôles de la commune de Rennes-Les-Bains restant à leur charge à la suite des décharges partielles prononcées par le tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Le jugement en date du 16 juin 1994 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01385
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx01385 ?
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