Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 septembre 1994 sous le n 94BX01538, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 , par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 27 février 1990 du commandant de la base aérienne 726 mettant fin au contrat d'engagement de M. Laurent X... ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées des décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de cette même loi, ses dispositions "ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret" ;
Considérant que M. X... a souscrit le 7 novembre 1989, sur le fondement de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, un contrat d'engagement d'une durée de 5 ans pour servir dans le personnel non navigant de l'armée de l'air ; que cet engagement ne devenait définitif qu'à l'issue de la période probatoire exigée par l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; que par une décision en date du 27 février 1990 dont il est constant qu'elle est intervenue avant l'expiration de la période probatoire, le commandant de la base aérienne de Nîmes a mis fin aux fonctions de M. X... ; que cette période d'essai doit être regardée comme une période de stage ; que, par suite, cette décision est au nombre de celles qui selon les termes susmentionnés de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 retirent ou abrogent une décision créatrice de droit, et doit être motivée, sous réserve des exigences du secret garanti par la loi ;
Considérant que le ministre ayant invoqué l'atteinte que porterait au secret de la défense nationale la divulgation des raisons de sa décision pour écarter l'obligation de la motiver, le tribunal administratif l'a invité, par jugement avant-dire-droit en date du 22 décembre 1993, à fournir des indications susceptibles de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur ce point ; que le ministre a répondu que la résiliation de l'engagement de M. X... avait été prononcé pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions en raison de faits de caractère délictueux commis par l'intéressé avant son engagement ;
Considérant que de tels faits ne sont pas de nature à être couverts par le secret de la défense nationale ; que, par suite, la décision de résiliation n'échappait pas à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour défaut de motivation, la décision du 27 février 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.