Vu la requête, et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 17 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme Fernande X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires qui lui ont été assignés à l'occasion du règlement de succession qui a fait suite au décès de son mari ;
2°) de la décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : "en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ..." ;
Considérant que si Mme X... conteste le montant des droits d'enregistrement sur les successions qui lui ont été assignés à la suite du décès de son mari en faisant valoir qu'il n'a pas été tenu compte au passif de la succession d'une indemnité qui lui était due par son époux, il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la nature de la dette dont la déduction est demandée, et ainsi d'ailleurs que les services fiscaux l'ont expressément indiqué à la requérante, un tel litige ne ressortit pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, qu'il appartient à la seule intéressée de saisir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.