Vu la requête enregistrée le 23 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Yves X..., gérant de sociétés, demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de SEBAZAC-CONCOURES (Aveyron), au titre de l'année 1982, ainsi qu'au remboursement des acomptes de 235.000 F déjà payés ;
- prononce la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités dont elle a été assortie ;
- lui accorde le remboursement de la somme de 235.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes se montant à 368.366,45 F et 450.000 F, ont été inscrites au cours de l'année 1982, respectivement par la S.A. SORUDIS et la S.C.I. "Les cèdres de Luzan," au crédit des comptes courants de M. X... ouverts dans les écritures de ces sociétés ; que ni la circonstance que les sommes dont s'agit n'aient pu être récupérées par le requérant au cours des années ultérieures, ni celle que la somme de 450.000 F ait été prêtée en 1983 par la S.C.I. " Les cèdres de Luzan" à la S.A. SORUDIS, ne peuvent, en elles-mêmes, être regardées comme ayant fait obstacle à ce que M. X... ait pu prélever les dites sommes avant la fin de l'année 1982 ; que le contribuable ne justifie pas davantage que ces sommes auraient été bloquées sur son compte ou que la situation de trésorerie de chacune des sociétés, au dernier jour de l'année 1982, était telle qu'il ne pouvait en fait opérer le prélèvement de ces sommes avant le 31 décembre 1982 ; que dès lors la décision de M. X... de ne pas prélever sur son compte courant les sommes qui y étaient, en vue d'éviter d'aggraver la situation financière de la société SORUDIS, constitue de sa part un acte de disposition desdites sommes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.