Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert FABRE contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 janvier 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéfice forfaitaire correspond selon la définition donnée par l'article 51 du code général des impôts : "au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement" et non pas au bénéfice réel déterminé selon les règles définies aux articles 38 et suivants du code général des impôts et, notamment, celle de l'article 38-2 selon laquelle : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ; qu'il s'ensuit que pour déterminer le bénéfice normal d'une entreprise imposée suivant le régime du forfait il y a lieu de ne prendre en considération que les variations normales du stock de l'entreprise sans lui opposer les écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ;
Considérant qu'il est constant que pour fixer les bénéfices forfaitaires réalisés au cours des années 1979 à 1982 par le commerce exploité par M. FABRE la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est fondée sur l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour limiter à quatre ans l'étalement de l'insuffisance de valeur des stocks reconnue par l'intéressé au 31 décembre 1982 ; que, par suite, la méthode de fixation des bases forfaitaires d'imposition suivie par la commission départementale, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme radicalement viciée ;
Considérant toutefois que dans le dernier état de ses conclusions M. FABRE demande que les bénéfices forfaitaires fixés par la commission départementale au titre des années 1979 à 1982 soient respectivement ramenés à 86.000 F, 80.000 F, 112.000 F et 136.000 F ; qu'il y a lieu dans cette limite de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FABRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : Le bénéfice forfaitaire réalisé par le commerce exploité par M. FABRE est fixé à 86.000 F au titre de 1979, 80.000 F au titre de 1980, 112.000 F au titre de 1981 et 136.000 F au titre de 1982.