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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX03256

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX03256


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012, présentée pour Mme A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201649 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trent

e jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012, présentée pour Mme A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201649 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations ; qu'après avoir donné naissance à un enfant le 12 janvier 2010, Mme B...a présenté une demande de titre de séjour le 23 juillet 2010 ; que par arrêté du 24 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 23 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne à réitérer en appel son argumentation relative à l'insuffisance de motivation de l'acte contesté, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que si MmeB..., qui est entrée en France à une date indéterminée et qui n'y réside au mieux que depuis décembre 2008, soutient que le père de son fils Ayoub, né en France le 12 janvier 2010, est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne vivait plus avec son compagnon à la date de la décision attaquée, alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses deux filles mineures ; que si elle produit un jugement en divorce des autorités judiciaires marocaines en date du 18 mai 2009 faisant état de son renoncement à la garde de ses filles mineures au Maroc, cette pièce n'établit pas qu'elle n'exerce plus l'autorité parentale sur ses deux enfants ; que, par ailleurs, si son fils Ayoub a été placé en assistance éducative, il ressort du jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 12 juillet 2012 qu'il a été remis aux services sociaux par ses parents le 6 du même mois, soit postérieurement à la décision en litige ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention particulière à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme B...est mère d'un enfant né le 12 janvier 2010, il est constant qu'à la date de la décision contestée elle ne vivait plus avec le père de l'enfant, dont il n'est pas établi qu'il subvenait aux besoins de celui-ci et entretenait avec lui des relations régulières ; que la circonstance qu'à une date postérieure, son fils ait été confié par le juge des enfants au service de l'aide sociale à l'enfance est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision et sur l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne estimant qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que son fils l'accompagne dans son pays d'origine ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus indiqué, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de retour :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L .513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...soutient qu'elle court le risque avec son enfant d'être maltraitée et de subir des discriminations lors de son retour au Maroc, elle n'apporte, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, aucun élément précis de nature à établir la réalité d'un tel risque ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte une autorisation temporaire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de MmeB..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 12BX03256


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX03256
Numéro NOR : CETATEXT000027724023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx03256 ?
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