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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX01233


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Clara, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100172 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Clara, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100172 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ingrand, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M.B..., associé de la société civile immobilière " Résidence Les Colibris " dont le siège social est fixé à Mignaloux-Beauvoir, dans le département de la Vienne, et qui a pour objet la construction, en vue de la location, de dix maisons d'habitation sur des terrains situés à Saint-Martin, en Guadeloupe, s'est vu notifier une proposition de rectification remettant en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont il avait bénéficié au titre de l'année 2005 en raison des investissements outre-mer réalisés par ladite société ; que cette proposition de rectification s'est traduite par la mise à la charge de M. et Mme B...d'un supplément d'impôt sur le revenu pour l'année en cause, qui s'est élevé aux sommes, en droits, de 33 124 euros, et en intérêts de retard, de 1 060 euros ; que M. et Mme B... interjettent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 7 février 2013, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B...un dégrèvement, à hauteur de 29 474 euros en droits et de 943 euros en intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire mise à leur charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 ; que, dans cette mesure, la requête de M. et Mme B... est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) / c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. (...) Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles " ;

4. Considérant que la circonstance que, pour l'application des dispositions précitées, une société dont l'objet est exclusivement de construire des logements neufs sur les territoires concernés ait conclu avec un locataire un bail par lequel elle lui donne en location un logement à usage de résidence principale et que l'associé ou l'actionnaire d'une telle société ait souscrit auprès de l'administration fiscale un engagement à conserver ses parts ou actions pendant une durée de cinq années n'est pas de nature à faire obstacle à ce que celle-ci établisse que cette location a eu, dans les faits, un autre objet, exclu des prévisions de ce texte ;

5. Considérant qu'il est constant que la SCI " Résidence Les Colibris ", propriétaire de dix maisons d'habitation qu'elle a fait construire sur le territoire de la commune de Saint-Martin, a donné à bail la villa n° 10 à Mme A...à titre d'habitation principale, par contrat du 1er janvier 2005 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des relevés effectués par le vérificateur lors de la vérification de comptabilité de la SCI " Résidence Les Colibris " pour la période considérée, relevés dont l'exactitude n'est pas contestée sur ce point, que la caution de la location et les deux premiers loyers ont été réglés, non par MmeA..., mais par la SARL Imm'Invest, qui est présentée comme étant alors l'employeur de Mme A... ; que les loyers des mois suivants et ce, jusqu'au mois d'avril 2006, ont été payés par le gérant de la SARL Imm'Invest, en sa qualité de caution de MmeA..., qui aurait été, par ailleurs, sa concubine ; que les abonnements au service d'alimentation en eau potable et d'assainissement et à Electricité de France n'ont pas été souscrits par MmeA... ; que s'il est établi que cette dernière a contracté un abonnement à une chaine de télévision le 4 avril 2006 pour ladite villa, il ressort d'une attestation délivrée par le département de la Gironde le 17 janvier 2008 qu'elle a repris son service auprès de cette collectivité territoriale à compter du 16 janvier 2006, à la suite d'une mise en disponibilité ayant débuté le 30 août 2004 ; que, si M. et Mme B...produisent copie de factures de prestataires de service, établies au nom de Mme A...et concernant tant des travaux de menuiserie dans la villa que l'entretien de la piscine et des espaces verts en dépendant, ces documents ne sont pas de nature à démontrer, par eux-mêmes, l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale ; qu'il en est de même des témoignages délivrés par des proches de MmeA..., notamment des voisins, et le gérant de la SARL Imm'Invest, qui justifient seulement de la présence de Mme A...dans la villa louée ; qu'il n'est pas contesté que Mme A...était locataire avec le gérant de la SARL Imm'Invest, pour la même période, d'un logement situé sur le territoire de la commune de Bordeaux, pris le 22 avril 2004 et qui a été libéré le 15 octobre 2006 ; que, sur la déclaration des revenus de l'année 2004, souscrite le 2 avril 2005, elle a désigné son logement de Bordeaux comme résidence principale ; que, selon l'attestation qu'elle a rédigée le 15 février 2010, elle a également déclaré cette habitation comme résidence principale sur sa déclaration des revenus de l'année 2005, déposée début 2006 ; qu'il suit de là que, comme le soutient l'administration, Mme A...ne peut être regardée comme ayant fait de la villa n° 10 sa résidence principale, alors même que, pour les besoins de son activité professionnelle d'assistante de direction de la SARL Imm'Invest, elle a pu y séjourner de manière régulière ; qu'en faisant valoir que le gérant de la SCI " Résidence Les Colibris " s'est rendu à plusieurs reprises à Saint-Martin pour vérifier le respect des conditions de location, M. et Mme B...ne justifient pas de l'accomplissement des diligences que cette SCI aurait dû effectuer pour s'assurer que Mme A... avait affecté la villa à son habitation principale alors qu'aucun loyer n'était réglé par elle ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause la réduction d'imposition dont M. et Mme B...avaient bénéficié ;

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que, les conditions posées par l'article 199 undecies du code général des impôts étant satisfaites pour les neuf autres villas de la société " Résidence Les Colibris ", la reprise des réductions d'impôt sur le revenu devait être limitée aux seules conséquences de l'absence d'affectation de la villa n° 10 à l'habitation principale ; que, par la décision précitée du 7 février 2013, l'administration a décidé de faire droit à la demande des requérants en ce sens ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en prononçant les dégrèvements précités, l'administration n'aurait pas limité la reprise des réductions d'impôt à hauteur de l'investissement correspondant à la villa n° 10 ;

7. Considérant que, si M. et Mme B...ont entendu se prévaloir des paragraphes n° 175, 191, 192 et 193 de l'instruction du 9 janvier 2006 référencée 5 B-1-06, qui rappellent les conditions et les modalités d'application de l'article 199 undecies du code général des impôts, cette instruction ne contient pas une interprétation du texte légal différente de celle que l'administration a appliquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme B...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé le 7 février 2013.

Article 2 : Le surplus de la requête présentée pour M. et Mme B...est rejeté.

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N° 12BX01233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP TEN FRANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX01233
Numéro NOR : CETATEXT000027723897 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx01233 ?
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