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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 13BX00428


Vu, I°, la requête enregistrée le 6 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300413 du 5 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de Lot-et-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble la

décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdite...

Vu, I°, la requête enregistrée le 6 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300413 du 5 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de Lot-et-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu, II°, la requête enregistrée le 19 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février suivant, présentée pour M. B...A..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé du 5 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 du préfet de Lot-et-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision ordonnant son placement en rétention administrative, jusqu'à ce que la cour ait statué sur sa requête au fond ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2013, selon ses déclarations ; qu'auditionné par les services du groupement de gendarmerie départementale de Lot-et-Garonne, l'intéressé a fait valoir qu'il était né le 21 février 1997 à Moulvibazar (Bangladesh) ; qu'à la demande du représentant du Parquet d'Agen, un examen radiologique du poignet et du coude gauche de M. A...a conclu que son âge osseux est de dix-neuf ans ; que, par un arrêté du 29 janvier 2013, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; que, par un autre arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné le placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que, par sa requête enregistrée sous le n°13BX00428, M. A...relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que, par sa requête enregistrée sous le n°13BX00526, M. A...demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°13BX00428 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que lors de son audition, M. A...a déclaré être né le 21 février 1997 au Bangladesh et s'est prévalu de son acte de naissance pour justifier de sa minorité ; que, pour prendre l'arrêté contesté malgré ces déclarations, le préfet de Lot-et-Garonne s'est fondé sur les résultats d'une expertise osseuse du poignet et du coude gauche dont il ressort que l'âge osseux de l'intéressé est de dix-neuf ans ; qu'au vu de cette indication et sans remettre expressément en cause le caractère authentique de l'acte de naissance produit par M. A..., l'autorité préfectorale a estimé qu'elle était en mesure, sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre un arrêté portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français ; que, cependant, si, devant la cour, le préfet de Lot-et-Garonne affirme que l'acte de naissance bangladais fourni par M. A...ne présente aucune garantie d'authenticité, il n'apporte aucun élément ni même aucune précision à l'appui de cette affirmation ; que la seule circonstance que l'examen osseux pratiqué sur M.A..., qui n'a pas été complété par un examen morphologique et une radiographie dentaire, ait fait apparaître un écart entre son âge tel qu'il a été évalué suivant cette méthode et celui résultant de l'acte de naissance, ne suffit pas, par elle-même, à écarter comme dépourvu de valeur probante cet acte, dès lors que, ainsi que le souligne le Défenseur des droits, la détermination de l'âge par examen osseux comporte une importante marge d'erreur ; qu'ainsi, M. A...doit être regardé comme étant mineur de moins de dix-huit ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est, par suite, fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et ordonnant le placement de M. A...en rétention administrative doivent être annulés ;

Sur la requête n°13BX00526 :

5. Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montegut, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me de Boyer Montegut, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300413 du 5 février 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administrative de Toulouse et les arrêtés du 29 janvier 2013 du préfet de Lot-et-Garonne susvisés sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Boyer Montegut sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°13BX00526.

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N°13BX00428-13BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00428
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00428 ?
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