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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX02918

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX02918


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour M. C... B...D..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200917 du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 novembre 2012, présentée pour M. C... B...D..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200917 du 23 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, Président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... D...fait appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que si M. B...D...soutient que l'auteur de la délégation aurait pu ne plus être en fonction à la date de la décision litigieuse, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte l'indication suffisamment précise des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. B... D...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de plein droit, et auxquels il envisage néanmoins de refuser pour un autre motif le titre de séjour sollicité; que pour rejeter la demande de M. B... D..., le préfet s'est exclusivement fondé sur le fait qu'il ne réunissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de ladite commission ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que M. B...D...est entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2010, à l'âge de 26 ans ; que s'il fait état de la présence en France de son frère de nationalité française, son épouse de nationalité macédonienne réside toujours en Albanie ; que la proposition par son frère, postérieurement à la décision litigieuse, d'un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à établir des perspectives d'intégration telles que le refus de titre de séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que si M. B...D...fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des risques qu'il pourrait courir en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à un risque personnel et actuel de peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, M. B...D...se borne à des allégations relatives à des litiges d'ordre personnel avec des compatriotes, qui ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, et de son caractère stéréotypé, doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant que le récit qu'il fait des risques auxquels l'hostilité entre communautés serbes et kosovars du Kosovo l'exposerait est dépourvu de précision et de vraisemblance ; que, par rapport à sa demande d'asile, successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément nouveau ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. B... D...une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B...D...est rejetée.

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N° 12BX02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02918
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : EGEA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx02918 ?
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