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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX02854

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX02854


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 novembre 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 janvier 2013 et régularisé le 25 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Coste, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202543 en date du 10 octobre 2012 du administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans

un délai de trente jours, en fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;

2°) d'annu...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 novembre 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 24 janvier 2013 et régularisé le 25 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Coste, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202543 en date du 10 octobre 2012 du administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le Kosovo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, né le 25 novembre 1983, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 4 janvier 2009, et a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2010 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité en 2012 une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 4 mai 2012, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1202543 en date du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par le requérant tiré de ce que l'arrêté en litige n'avait pas pris en compte l'origine traumatique de son état de santé en relation avec les évènements vécus dans son pays ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d 'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois." ;

4. Considérant que M. A...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas indiqué les éléments sur lesquels il s'est fondé pour estimer qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que toutefois, l'avis litigieux comporte toutes les mentions exigées par l'arrêté du 9 novembre 2011, lequel n'impose pas de motivation plus détaillée de l'opinion émise sur chacun des points sur lesquels il porte ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait porté à la connaissance du préfet de la Dordogne, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui n'a pas par ailleurs estimé nécessaire de transmettre au préfet un avis complémentaire motivé sur ce point ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles psychiatriques ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 26 mars 2012, que si le défaut de prise en charge médicale de M. A...peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que Mr A...conteste l'appréciation portée par le préfet de la Dordogne sur la possibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement médical approprié dans son pays et se prévaut notamment d'un certificat médical du Docteur Jashari, qui le suivait dans son pays d'origine, préconisant une guérison ultérieure hors du Kosovo ; que si le rapport d'information sur la situation sanitaire au Kosovo émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés établi le 1er septembre 2010, dont se prévaut également M.A..., mentionne que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins importants de la population, il ne permet pas de conclure à une indisponibilité desdits soins psychiatriques au Kosovo, notamment pour traiter les troubles dont souffre M. A...; que les documents produits par le préfet de la Dordogne, émanant de l'ambassade de France au Kosovo et de l'organisation internationale pour les migrations font les mêmes constatations ; que la circonstance que l'origine de la dépression de l'intéressé résiderait dans une blessure à la tête qui lui a été infligée en 2000 dans son pays ne paraît pas de nature à faire obstacle à ce que sa pathologie y soit soignée plus de dix ans après ces faits ; que, par suite, l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie dont souffre M. A...au Kosovo n'est pas établie ; que les éléments relatifs à sa situation personnelle dont M. A... fait état ne peuvent, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, être qualifiés de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Dordogne, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont retenu que l'intéressé est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il n'est pas contesté que résident toujours quatre de ses frères et soeurs ; que le requérant n'apporte devant la cour aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S' il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions également précitées de la directive doit être écarté ;

11. Considérant que l'arrêté attaqué du 4 mai 2012 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 I 3° et énonce de façon détaillée les considérations de fait propres à la situation de M.A..., en relevant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé indique notamment que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que des éléments en possession de la préfecture il ressort qu'il est établi qu'il peut accéder à des soins dans son pays ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation au regard de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ayant accordé à M. A...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ;

12. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. A...; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet de la Dordogne se soit cru obligé d'impartir un tel délai de départ et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait prévalu, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de circonstances particulières justifiant qu'à titre exceptionnel un délai plus long lui soit accordé ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il existe un traitement approprié pour soigner la pathologie dont souffre M. A...au Kosovo, laquelle ne constitue pas, à supposer même qu'elle résulte d'un stress post-traumatique, une circonstance humanitaire exceptionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 mai 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX02854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02854
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx02854 ?
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