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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX02292


Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, représentée par son maire, par Me Cabanes ;

La commune demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 7 de l'ancien code forestier et de l'article L. 121-6 du nouveau code forestier ;

Elle soutient que :

- ces disposition

s, applicables au litige, n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil con...

Vu le mémoire enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, représentée par son maire, par Me Cabanes ;

La commune demande à la cour, dans le litige qui l'oppose au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 7 de l'ancien code forestier et de l'article L. 121-6 du nouveau code forestier ;

Elle soutient que :

- ces dispositions, applicables au litige, n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la Constitution ;

- ces dispositions, qui instaurent une différence de traitement fondée sur l'appartenance ou non au régime forestier, méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution de 1958 qui posent le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ;

- elles méconnaissent l'article 72 de la Constitution de 1958 qui pose le principe de la libre administration des collectivités territoriales en imposant aux communes de se soumettre au régime forestier pour pouvoir bénéficier d'une aide financière ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ; il soutient que :

- le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne présente pas de caractère sérieux ;

- en réservant les aides publiques aux forêts qui s'inscrivent dans une démarche de gestion durable, le législateur a répondu à un objectif d'intérêt général ;

- les communes demeurant..., ;

Vu le mémoire enregistré le 20 février 2013, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Marsacq qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code forestier: " Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l'aide. (...) L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun. Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que par un mémoire distinct et motivé, la commune de Saint-Jean-de-Marsacq soutient que l'article L. 7 du code forestier dans sa rédaction applicable à l'instance et qui est désormais codifié à l'article L. 121-6 du code forestier, méconnait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, le principe constitutionnel d'égalité invoqué par la requérante ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la mise en oeuvre d'une gestion durable des forêts répond à un objectif d'intérêt général qui justifie que le versement des aides publiques soit réservé aux forêts qui répondent à cette exigence ; que, dès lors, l'article L. 7 du code forestier ne peut être regardé comme contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général rappelé ci-dessus, de mise en valeur et de protection des forêts, le législateur ne peut être regardé comme ayant porté, en réservant les aides publiques aux forêts dont les propriétaires s'inscrivent dans une démarche de gestion durable, une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales contraire à l'article 72 de la Constitution ou à la liberté garantie par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l' homme et du citoyen de 1789 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question invoquée par la commune de Saint-Jean-de-Marsacq ;

ORDONNE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la commune de Saint-Jean-de-Marsacq est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Marsacq et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2013,

Le président de chambre,

Michèle RICHER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 12BX02292


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Subventions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02292
Numéro NOR : CETATEXT000027697842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx02292 ?
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