La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX00921


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par la Selarl CGRG ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001983 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par la Selarl CGRG ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001983 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la Sarl Arc-en-ciel Construction, qui a exercé jusqu'au 29 octobre 2009 une activité de maçonnerie, l'administration fiscale, estimant que les travaux effectués sur la maison appartenant à l'un des associés, MlleA..., avaient été facturés à un prix inférieur aux tarifs habituellement pratiqués, a évalué à 39 692 euros cette renonciation à recettes qu'elle a qualifiée d'acte anormal de gestion ; qu'elle en a réintégré le montant dans les bases imposables de la société et l'a concomitamment regardé comme un revenu distribué imposable entre les mains de Mlle A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° et du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que Mlle A...fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre de l'année 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 16 octobre 2008, Mlle A...a adressé, le 24 octobre suivant, un courrier à l'administration en se bornant, pour contester les redressements, à se référer aux observations produites le même jour par la Sarl Arc-en-ciel Construction en réponse à la proposition de rectification adressée à celle-ci le 2 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la copie de ces observations n'était pas annexée à ce courrier ; qu'en outre, il est constant que la société avait adressé sa réponse postérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti et devait ainsi être regardée comme ayant accepté les redressements ; que dans ces conditions, en se bornant, dans sa réponse du 30 octobre 2008, à indiquer à Mlle A...qu'elle confirmait les redressements résultant pour elle de l'acte anormal de gestion commis par la société, l'administration n'a pas méconnu les prescriptions du dernier alinéa de l'article 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation de la décision de rejet des observations du contribuable, alors même qu'elle aurait, sans y être pourtant tenue, examiné les observations de la société pour déterminer les bases d'imposition de l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mlle A...du défaut de motivation de la décision du 1er avril 2010 rejetant sa réclamation est inopérant ;

4. Considérant, enfin, qu'eu égard au principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, Mlle A...ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Arc-en-ciel Construction ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)" ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exclusion de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'il n'est pas établi que l'entreprise a bénéficié en retour de contreparties ;

7. Considérant que le 20 février 2005, Mlle A...a conclu avec la Sarl Arc-en-ciel Construction un marché d'un montant de 39 557,15 euros HT pour la réalisation, sur la maison lui appartenant à Montamisé, de travaux de gros oeuvre, charpente, couverture et ravalement ; que, pour l'exercice clos le 31 mars 2006, la société Arc-en-ciel Construction a enregistré à ce titre des recettes de 32 668,24 euros HT correspondant à des achats comptabilisés, relevés contradictoirement avec le gérant, d'un montant total de 28 514,89 euros HT ; qu'à ce montant, la vérificatrice a appliqué un coefficient de marge de 2,5 déterminé à partir de la fourchette de 2,5 à 3,5 ressortant des données de l'exploitation et a ajouté au total de 71 285 euros ainsi obtenu un montant de 1 075,51 euros HT correspondant à une facture émise le 10 avril 2005 par un sous-traitant au nom de Mlle A...mais réglée et comptabilisée par la société ; que, dans ces conditions, alors que Mlle A...se borne à soutenir qu'elle avait conclu un marché d'approvisionnement en matériaux et que les travaux avaient été exclusivement réalisés par le gérant de la société avec lequel elle vivait maritalement, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la société a consenti à son associée un avantage anormal correspondant à la recette de 39 692 euros à laquelle elle a renoncé en lui facturant les travaux et fournitures à un prix inférieur aux tarifs habituellement pratiqués ; que Mlle A...n'établit ni même n'allègue de contrepartie ou d'intérêt pour la société Arc-en-ciel Construction à renoncer à ces recettes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a regardées comme un revenu distribué imposable entre les mains de Mlle A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à l'allocation d'intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12BX00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00921
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CCRG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award