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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX00192

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 12BX00192


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000506 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté ses demandes de paiement des aides aux surfaces agricoles pour les années 2003 à 2009, ainsi que la décision du 2 février 2010 par laquelle le préfet des Landes a confirmé le rejet de sa demande ;

2°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L....

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000506 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté ses demandes de paiement des aides aux surfaces agricoles pour les années 2003 à 2009, ainsi que la décision du 2 février 2010 par laquelle le préfet des Landes a confirmé le rejet de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013,

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décisions du 21 octobre 2009 du ministre de l'agriculture et du 2 février 2010 du préfet des Landes, l'administration a rejeté les demandes d'aide agricole liée à la surface présentées par Mme B...au titre des années 2003 à 2009 ; que celle-ci relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en invoquant les dispositions des règlements n°1765/92 et n°3508/92 du Conseil des communautés européennes et des articles L. 331-2 et L. 332-9 du code rural et de la pêche maritime pour statuer sur la demande de MmeB..., le tribunal administratif a seulement désigné les textes régissant sa situation; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Pau aurait statué ultra petita doit être écarté;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : " Le présent règlement établit : (...) - une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée " le régime de paiement unique " ) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) " agriculteur " : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole (...) ;" ; que, selon l'article L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006, " Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte un même fond agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation " ; que l'article L. 351-8 du code rural dispose que : " Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 641-9 du code de commerce par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable à la date des décisions attaquées : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; "

4. Considérant que, par un jugement du 8 avril 2002, le tribunal de grande instance de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation agricole de M. et MmeB..., sans autoriser la poursuite de l'activité ; que la liquidation ainsi prononcée vise chacun des épouxB..., en tant que personne physique ; que la mise en vente, dans le cadre de la liquidation judiciaire, des actifs de l'exploitation a donné lieu à leur rachat par des tiers, qui les ont remis à la disposition de MmeB... ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a repris l'exploitation sous son nom propre, MmeB..., qui n'avait pas préalablement mis un terme à la société de fait constituée avec son époux, doit être regardée comme ayant poursuivi l'activité de l'exploitation, en méconnaissance de l'interdiction d'exploiter prononcée par le tribunal de grande instance de Dax ; qu'ainsi, elle n'avait pas qualité pour demander le versement des aides publiques litigieuses et ne remplissait pas les conditions pour en obtenir le versement ; que le préfet était, par suite, tenu de rejeter les demandes présentées par l'intéressée, laquelle ne peut utilement se prévaloir du versement de ces aides pour l'année 2010, postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté ses demandes de paiement des aides aux surfaces agricoles pour les années 2003 à 2009 ainsi que la décision du 2 février 2010 par laquelle le préfet des Landes a confirmé le rejet de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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12BX00192


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00192
Numéro NOR : CETATEXT000027697826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx00192 ?
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