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11/07/2013 | FRANCE | N°11BX03236

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 11BX03236


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2011, présentée pour la communauté de communes de la Vallée du Louron, dont le siège est Maison de la Vallée à Borderes-Louron (65590), représentée apr son président en exercice, par Me Marbot ;

La communauté de communes de la Vallée du Louron demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1000125, 1000882 du 27 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements acc

ordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restituti...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 décembre 2011, présentée pour la communauté de communes de la Vallée du Louron, dont le siège est Maison de la Vallée à Borderes-Louron (65590), représentée apr son président en exercice, par Me Marbot ;

La communauté de communes de la Vallée du Louron demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1000125, 1000882 du 27 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution intégrale des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2009 ;

2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 140 119 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A...substituant Me Marbot, avocat de la communauté de communes de la Vallée du Louron ;

Vu la note en délibéré présentée par la communauté de communes de la Vallée du Louron ;

1. Considérant que la communauté de communes de la Vallée du Louron a acquis en l'état futur d'achèvement des appartements dans les résidences de tourisme " Les balcons du soleils " et " Le Sérias " à Peyragudes, et a donné mandat à la Maison de Peyragudes à fin de procéder à leur location saisonnière ; qu'elle a sollicité le 21 septembre 2009 auprès de l'administration fiscale le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces acquisitions, qui lui a été refusé au motif que l'activité de location en meublé n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le 4° de l'article 261 D du code général des impôts ne trouvant pas à s'appliquer ; qu'elle relève appel du jugement du 27 septembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution intégrale des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2009 ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de se rendre sur place pour vérifier la matérialité des faits sur lesquels elle entend se fonder pour rejeter la réclamation d'un contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en refusant de se rendre sur place malgré l'invitation de la requérante, l'administration aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. /Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : /(...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) " ;

4. Considérant que les critères définis par ces dispositions n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes ;

5. Considérant que la communauté de communes de la Vallée du Louron soutient sans être contredite que les résidences " Les balcons du soleils " et " Le Sérias " assurent la réception de la clientèle grâce à la dizaine de salariés travaillant pour le compte de la Maison de Peyragudes, pendant les saisons d'hiver et d'été, tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés compris, de 8 h 30 à 19 h 30 et, hors saison, les jours ouvrables de 9 h à 17 h 30 ; qu'en revanche, si elle fait également valoir, sans plus d'explication, que les résidences proposent également, sur option, la fourniture du linge de maison, pour un prix très faible, et deux formules de ménage, le ménage quotidien et le ménage en fin de séjour, elle n'établit pas disposer des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ayant grevé l'acquisition des résidences de tourisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes de la Vallée du Louron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la Vallée du Louron est rejetée.

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N° 11BX03236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03236
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;11bx03236 ?
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