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11/07/2013 | FRANCE | N°11BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 11BX01488


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701957 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé la société Miroiterie Aluminium Serrurerie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 ;

2°) de remettre les impositions en litige à la charge de la société ;

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Vu les autres pièce...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701957 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé la société Miroiterie Aluminium Serrurerie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 ;

2°) de remettre les impositions en litige à la charge de la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Miroiterie Aluminium Serrurerie (Mas), qui a pour activité le négoce et la pose de menuiseries de toutes natures, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, puis d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 ; qu'elle a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à l'issue de ces deux contrôles, l'administration ayant remis en cause l'application du taux réduit au titre de travaux réalisés en 2004 et 2005 sur un immeuble appartenant à la SCI Notre-Dame des Coteaux, qu'elle a regardés comme constitutifs d'une livraison d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que par le jugement attaqué du 5 avril 2011, le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 et a rejeté le surplus des conclusions de la société ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions en décharge de la société ;

2. Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'ils avaient été établis au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration fiscale ne justifiait pas de l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; que, toutefois, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a produit l'avis de vérification de comptabilité en date du 27 octobre 2005 ainsi que l'avis de réception par la société Mas le 31 octobre 2005 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité pour prononcer la décharge des impositions en litige ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Mas devant le tribunal administratif ;

Sur la procédure de contrôle :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que d'une part, la proposition de rectification en date du 15 décembre 2005 indique le fondement légal du rappel de taxe sur la valeur ajoutée envisagé, la période d'imposition concernée et détaille les raisons pour lesquelles le vérificateur a estimé que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable aux travaux en cause ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, d'autre part, la réponse aux observations du contribuable répond de façon détaillée aux principales observations de la société Mas et est dès lors suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...). Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que la proposition de rectification du 15 décembre 2005 précise que les divers renseignements dont dispose l'administration, et relatifs notamment à l'acquisition de l'immeuble, à sa rétrocession et au permis de construire délivré le 16 juillet 2003, ont été recueillis lors du contrôle de la SCI Notre-Dame des Coteaux ; qu'ainsi, la société Mas n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'aurait pas informée de l'origine de ces renseignements, qui au demeurant ne fondent pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à la société Mas les pièces, et notamment le permis de construire et les plans de l'immeuble, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir les redressements en cause, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Mas aurait demandé que ces pièces lui soient communiquées ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; qu'en outre, ces pièces ayant été produites par l'administration et communiquées à la requérante, cette-dernière n'est pas fondée à invoquer une violation des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que doivent être regardés comme " des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " au sens de ce dernier article, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, autorisés par un permis de construire délivré le 16 juillet 2003, qui avaient pour objet la transformation d'un immeuble affecté à l'usage d'une communauté religieuse, et comprenant notamment des salles de réunion et de lecture, une bibliothèque, des réfectoires et une chapelle, en un immeuble comprenant treize appartements du T1 au T5, ont consisté notamment en la démolition des murs intérieurs, cloisons, sols, plafonds et sanitaires, la création de fenêtres, loggias, terrasses et escaliers, le changement des installations électriques et de chauffage et l'installation d'une climatisation réversible, la création de nouveaux sanitaires, pour un coût total de 1 025 006,86 euros ; que ces travaux ont ainsi entraîné une modification importante du gros-oeuvre et des aménagements internes et doivent, par suite, être regardés comme " des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que les travaux facturés par la société Mas, qui ont consisté en la fourniture et la pose des menuiseries aluminium, de volets roulants, de vitrages, de stores, ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux, nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre d'un marché de rénovation et que ses travaux n'ont pas été placés sous la responsabilité d'un architecte coordonateur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces travaux comme soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la société Mas ne peut utilement se prévaloir de l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificatives pour 2005 du 30 décembre 2005, de son décret d'application du 10 août 2006 et d'une instruction 3-C-7-06 du 8 décembre 2006, ces textes étant postérieurs à la période d'imposition en cause ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à la société MAS d'adresser à ses clients une facture rectificative mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que du fait des redressements litigieux, c'est la société Mas qui va supporter la charge finale de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui serait contraire au principe de neutralité de cette taxe, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

11. Considérant, enfin, que la société Mas ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 3 C-7-00 du 28 août 2000 qui ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Mas des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2011 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Mas des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Toulouse au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005 sont remis à la charge de la société Mas.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01488
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BERKOUK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;11bx01488 ?
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