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04/07/2013 | FRANCE | N°13BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 13BX00467


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 13 février 2013 par courriel et régularisés par courrier les 18 et 20 février 2013, présentés par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202021 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et

a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 13 février 2013 par courriel et régularisés par courrier les 18 et 20 février 2013, présentés par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202021 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1996 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 15 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être renvoyé ; que le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

3. Considérant que, eu égard à l'objet du document d'information, visé par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise dudit document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut de remise de ce document est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré du défaut de remise de ce document pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2012 ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si M. A...fait état de l'absence dans l'arrêté de mention des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour vise cependant les textes dont elle fait application en ce qui concerne l'asile, en particulier les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 de ce code ; que l'arrêté contesté rappelle les différentes décisions intervenues en ce qui concerne sa demande d'asile et précise de manière suffisante les raisons pour lesquelles il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté contesté doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M.A... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

8. Considérant que M. A...est entré en France le 5 février 2010, selon ses déclarations, à l'âge de 32 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, malgré la présence en France de son frère Mohamed, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et quatre de ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 13 mars 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que l'arrêté contesté vise également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que " l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " et comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié par les décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 janvier 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A...à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00467
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;13bx00467 ?
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