La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2013 | FRANCE | N°12BX03253

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX03253


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201619 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire françai

s dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201619 en date du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant centrafricain né le 5 juillet 1984, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2008 muni d'un visa long séjour ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, renouvelée à deux reprises, son dernier titre étant valable du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ; que, le 9 novembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par courrier du 17 novembre 2011, le préfet de la Gironde l'a informé qu'il ne pouvait accéder à sa demande ; qu'en janvier 2012, l'intéressé a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en faisant valoir la signature d'un pacte civil de solidarité conclu le 29 décembre 2011 avec une ressortissante française ; que, par arrêté du 8 février 2012, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour sur la base de ces deux fondements, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il porte, en son article 4, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de la demande de M.A... tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir que ses deux frères aînés résident en France où ils ont fondé leur famille, que ses deux soeurs poursuivent leurs études sur le territoire national et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, le 29 décembre 2011, après plusieurs mois de vie en concubinage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est arrivé en France qu'en septembre 2008 pour y poursuivre des études, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Centrafrique, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens avec sa compagne ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de sa résidence sur le territoire français, M. A...ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut valablement soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

5. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne pouvait légalement fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le défaut de visa de long séjour " salarié ", dès lors qu'il était détenteur d'une carte de séjour " étudiant " et qu'il sollicitait un changement de statut, tout en continuant de suivre une formation professionnelle auprès du Conservatoire national des arts et métiers puis de l'université Bordeaux 3 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a sollicité son changement de statut par courrier en date du 9 novembre 2011, alors que son titre de séjour en qualité d'étudiant expirait le 31 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être analysée que comme une nouvelle demande et nécessitait la production d'un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code ; qu'en l'absence d'un tel visa, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...en qualité de salarié ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dénuée de base légale ; qu'en outre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. A...soutient que la décision contestée l'obligeant à retourner dans son pays d'origine serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'instabilité politique et de la situation sanitaire préoccupante existant en République Centrafricaine ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux dispositions et stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12BX03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03253
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx03253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award