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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX03180

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX03180


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201920 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de MmeA..., son arrêté du 24 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale

" à Mme A... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euro...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201920 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de MmeA..., son arrêté du 24 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant les premiers juges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne interjette appel du jugement du 15 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a ordonné de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 mars 2013, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la requête à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le droit au séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la décision de refus, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante sri lankaise née le 10 mars 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2010 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée le 28 mars 2011 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 5 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'intéressée a épousé le 20 septembre 2010 un compatriote bénéficiant du statut de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2021 ; que Mme A...est, en outre, mère d'un enfant né en France de cette union le 20 août 2011 et fait valoir, pour la première fois en appel, la naissance d'un second enfant, le 10 novembre 2012 ; qu'en raison du statut de réfugié politique de l'époux de MmeA..., la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Sri Lanka ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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No 12BX03180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03180
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx03180 ?
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