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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX02748

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX02748


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mainier-Schall, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201159 en date du 21 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de l'admettre au bénéfic...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mainier-Schall, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201159 en date du 21 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 22 juin 1975, est entré irrégulièrement en France en compagnie de son épouse et de leur fille, le 5 septembre 2005, et y a demandé l'asile ; que sa demande d'asile, présentée sous un autre nom, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 mai 2006, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mai 2008 ; qu'il a fait l'objet d'une décision préfectorale du 4 juin 2008 lui refusant l'admission au séjour sur le territoire français et l'obligeant à quitter ce dernier ; que, ayant refusé l'aide au retour qui était proposée et s'étant maintenu irrégulièrement en France, M. A...a sollicité la régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne le 23 janvier 2012 ; que, par arrêté du 9 février 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par la présente requête, l'intéressé interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 décembre 2012, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que M. A...ne démontre pas, en faisant état de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national, où il réside depuis 2005, de sa volonté de travailler et de l'intégration de sa famille dans la société française que des considérations d'ordre humanitaire ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour ; qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche du 11 janvier 2012 sur un poste de plaquiste, le requérant ne fait pas davantage état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, M. A...ne peut valablement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si M. A... soutient qu'il réside en France depuis plus de sept ans, que toute sa famille y est bien intégrée, qu'il suit avec son épouse des cours de français et que ses enfants, respectivement âgés de dix et cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, sont scolarisés, il n'établit toutefois pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Arménie ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être rejeté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'opposant à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait admissible avec son épouse et y scolariser leurs enfants, l'intérêt supérieur de ces derniers n'a pas été méconnu ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à invoquer la situation politique en Arménie et sa volonté de rester en France afin de protéger sa famille, M. A...ne fait état d'aucune menace réelle et précise ; que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut utilement être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12BX02748


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02748
Numéro NOR : CETATEXT000027656001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx02748 ?
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