Vu I°), sous le n° 12BX01380, la requête enregistrée le 4 juin 2012 par télécopie, et régularisée par courrier le 7 juin 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104500 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ses articles 1 et 2, il a annulé sa décision du 21 septembre 2011 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi prise à l'encontre de M. C...A..., et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 21 septembre 2011 ;
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Vu II°), sous le n° 12BX01401, la requête enregistrée par télécopie le 4 juin 2012, et régularisée par courrier le 7 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104500 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a prononcé une mesure d'interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il contient lesdites décisions ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ratifié par la France par la loi du 25 juin 1980 ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :
- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. A... ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité sri-lankaise, fait appel du jugement n° 1104500 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une d'interdiction de retour d'une durée de trois ans ; que par une requête distincte, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du même jugement en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. A..., la décision contenue dans le même arrêté fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. A...fait valoir que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits en ce qui concerne le respect de sa vie privée et familiale, et auraient entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle n'affectent pas sa régularité ;
Au fond :
Sur le refus d'admission au séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé que la décision attaquée comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il a ensuite précisé " qu'en particulier, elle précise les conditions d'entrée et de séjour de M. A...; qu'elle examine, en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 précité, tout en indiquant que le requérant ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 10 ans, s'il peut bénéficier d'un droit au séjour pour des considérations humanitaires, alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où résident ses parents, et qu'il ne fait pas état de motifs exceptionnels liés à sa situation professionnelle, compte tenu de la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment en ce qui concerne les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et se serait cru lié par le refus opposé à sa demande d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu le récépissé valant autorisation provisoire de séjour avant sa convocation devant la commission du titre de séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ; que M. A...fait valoir qu'en absence de production de l'avis de la commission du titre de séjour, il ne lui est pas possible de s'assurer de la composition de la commission telle que prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la rédaction d'un procès-verbal enregistrant ses déclarations ; que, toutefois, alors qu'il ne soutient pas ne pas avoir reçu l'avis de la commission dont il a été destinataire, il ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que cet avis serait insuffisamment motivé ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...fait valoir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes même de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que le requérant ne disposait ni d'un visa de long séjour exigé des ressortissants étrangers désireux de s'installer en France pour une période supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; qu'ainsi, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit au regard des conditions exigées par les articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser pour ces motifs la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le formulaire contenant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ne lui aurait pas été remis ;
10. Considérant, en septième lieu, que si M. A...fait état de la durée de son séjour en France, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, qui sont trop peu nombreuses et à faible valeur probante, sa présence habituelle en France depuis dix ans, présence qui, au demeurant, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut également de son appartenance à la minorité tamoule, et invoque les risques qu'il encourt au Sri Lanka, ces éléments ne sont pas davantage de nature, par eux-mêmes, à établir que sa présence en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens desdites dispositions ; qu'il n'est pas allégué que la promesse d'embauche qu'il produit porterait sur un métier figurant sur la liste de ceux pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'enfin, la circonstance qu'il a demandé à deux reprises un titre de séjour en qualité de salarié ne saurait non plus par elle-même le faire entrer dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié "; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / " ;
12. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'un de ses frères a obtenu récemment un titre de séjour réfugié, il résulte de ce qui a déjà été dit que la durée continue de son séjour en France depuis 2001 n'est pas établie ; qu'il a fait l'objet en 2003 et 2005 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et en 2008 d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour, à l'existence d'attaches familiales au Sri Lanka, où résident ses parents, et alors qu'il n'établit pas l'intensité des liens avec ses frères, dont l'un n'est entré en France que récemment, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. (...) " ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (... ) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ( ...) " ;
17. Considérant que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres prévoient seulement, en cas notamment de risque de fuite d'un étranger faisant l'objet d'une décision de retour, la suppression du délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive en ce qu'elles ne prévoient pas, notamment en cas de risque de fuite, un délai de départ volontaire inférieur à sept jours doit être écarté ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M.A..., le préfet de la Haute-Garonne se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;
19. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il bénéficie d'une domiciliation effective et de ce qu'il a jamais tenté de se soustraire aux contrôles des forces de police, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré les trois refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, que M. A... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
21. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne en vertu d'un arrêté en date du 2 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 septembre 2011 portant notamment interdiction de retour aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation pour les étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur le fondement du III du même article dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
24. Considérant que la décision contestée, qui a été prise au vu de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé depuis son entrée sur territoire national, notamment la durée de son séjour, la nature des liens dont il dispose en France et dans son pays d'origine et le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière malgré les mesures prises à son encontre, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation, qui atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par la loi, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées ;
25. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposés précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de droit ;
26. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour en France, ni l'intensité des liens qu'il y aurait développés, alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les refus de séjour qui lui ont été opposés et la mesure d'éloignement qui a été prise le 1er décembre 2008 ; que, par suite, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 portant refus de séjour obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
28. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
30. Considérant que M. A...soutient qu'il est d'origine tamoule, originaire de Jaffna, ville du nord du Sri Lanka considérée comme la capitale culturelle de la communauté tamoule, et qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses liens passés avec les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (TLET) ; que s'il fait valoir qu'il a été arrêté, violenté et torturé en 2000, qu'il est recherché par les forces sri lankaises, que les persécutions persistent au Sri-Lanka depuis la fin de la guerre civile, et qu'il risque lui-même des représailles du fait de sa qualité de débouté du droit d'asile, ni les éléments versés au dossier par le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 4 avril 2002 et du 9 juin 2008, confirmées par la commission de recours des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, ni le fait que son frère, entré en France le 7 février 2009, a obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié, ne permettent de tenir pour établie l'existence, en cas de retour dans son pays, d'un risque personnel, réel et actuel à la date de l'arrêté contesté, et qu'il serait ainsi exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ;
31. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;
32. Considérant que la décision en litige précise que "M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu, notamment, le rejet de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile", et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
33. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou, pour apprécier la situation de ce dernier, se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
34. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 30, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
35. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 septembre 2011 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi prise à l'encontre de M.A..., et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
36. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1104500 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La requête de M. A...et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.
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Nos 12BX01380, 12BX01401