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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX00040


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SARL BIOPRIM, société à responsabilité limitée ayant son siège au lieu-dit Lantaresse à Baziège (31450), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SARL Bioprim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800315 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise en

tre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impo...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la SARL BIOPRIM, société à responsabilité limitée ayant son siège au lieu-dit Lantaresse à Baziège (31450), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;

La SARL Bioprim demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800315 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Bioprim relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 septembre 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la SARL Bioprim se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère vicié de la procédure d'imposition en raison de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification en date des 22 décembre 2005 et 28 février 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du code précité, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. " ;

4. Considérant que la société Bioprim soutient qu'elle effectue pour ses clients des prestations immatérielles entrant dans les prévisions de l'alinéa 4 de l'article 259-B du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité de la SARL Bioprim consiste en la réception et l'hébergement de primates qui ont fait l'objet d'importation de la part de ses clients établis dans l'Union européenne ou dans des pays tiers ; qu'elle assure des prestations d'hébergement de ces animaux au titre de la quarantaine imposée par la loi pour une durée de six semaines ou à la demande des laboratoires ; qu'elle peut également au cours de leur séjour préparer les animaux en vue d'expérimentations spécifiques et effectuer des prélèvements, voire des analyses pour vérifier que les animaux sont sains ; que, dans ce cas, elle fait appel à un vétérinaire et aux services de laboratoires d'analyse ; que, dès lors, elle ne pratique pas elle-même des prestations immatérielles ; qu'ainsi, ces prestations, facturées par une société d'hébergement d'animaux, établie en France à des laboratoires de recherche établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ne constituent pas, même si les animaux sont destinés à l'expérimentation, des prestations de conseil, d'ingénierie ou bureau d'étude, au sens du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; que, par suite, l'activité de la société requérante doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions précitées des articles 256 et 259 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Bioprim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Bioprim demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bioprim est rejetée.

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N° 12BX00040


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/06/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00040
Numéro NOR : CETATEXT000027531235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx00040 ?
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