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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02815

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02815


Vu la requête, enregistrée 5 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2012, présentée pour Mme C...A...née B...domiciliée..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200763 du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa n

otification ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-e...

Vu la requête, enregistrée 5 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 novembre 2012, présentée pour Mme C...A...née B...domiciliée..., par Me D...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200763 du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., née le 1er janvier 1948 à Berrechid (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 mai 2011 munie d'un passeport et d'une carte de séjour italienne valable jusqu'en avril 2014 ; que, le 16 août 2011, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne son admission au séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 décembre 2011, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris un arrêté en date du 20 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... ) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 décembre 2011 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant un an mais elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Italie ; que, toutefois, cet avis porte uniquement sur la disponibilité des soins en Italie et aucune mention ne permet de savoir si un traitement approprié serait disponible au Maroc, pays dont Mme A...est originaire ; que l'omission de cette indication n'a pas permis au préfet de se prononcer de manière éclairée sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, elle entache d'irrégularité la procédure suivie et affecte la légalité de l'arrêté pris au vu de cet avis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'annulation prononcée ci-dessus implique seulement, d'une part, que le préfet de Tarn-et-Garonne procède au réexamen de la situation administrative de la requérante en tenant compte des motifs du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et, d'autre part qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de Tarn-et- Garonne du 20 janvier 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de Mme A...et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à MeD..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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N° 12BX02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02815
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02815 ?
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