La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°12BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 12BX00649


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2012, présentée pour la société Oxygène dont le siège est au 5 rue de l'Eglise à Sarniguet (65000), représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet d'avocats Bouyssou ;

La société Oxygène demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901031, 1001154 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme C...et autres, le permis de construire initial que lui a délivré le maire de la commune de T

arbes le 17 novembre 2008, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce per...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2012, présentée pour la société Oxygène dont le siège est au 5 rue de l'Eglise à Sarniguet (65000), représentée par son gérant en exercice, par le Cabinet d'avocats Bouyssou ;

La société Oxygène demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901031, 1001154 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme C...et autres, le permis de construire initial que lui a délivré le maire de la commune de Tarbes le 17 novembre 2008, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce permis de construire, et le permis de construire modificatif du 15 avril 2010 ;

2°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me F...collaborateur de la SCP Bouyssou, avocat de la société Oxygène, les observations de M.A..., gérant de la société Oxygène et les observations de Me Teule avocat de M. et Mme B..., Mme E..., M. et MmeH..., M. et Mme C..., Mme G..., M. et MmeD....

1. Considérant que la société Oxygène a obtenu, le 17 novembre 2008, un permis de construire pour une résidence étudiante 45 avenue d'Azereix à Tarbes ; que ce dernier a fait l'objet d'un premier permis modificatif le 24 août 2009 et d'un second permis modificatif le 15 avril 2010 ; que M. et Mme C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du maire de Tarbes accordant le permis de construire initial du 17 novembre 2008 et le permis modificatif du 15 avril 2010 ; que par un jugement du 17 janvier 2012, le tribunal a fait droit à leur demande ; que par une requête enregistrée le 13 mars 2012 la société Oxygène interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une convention de participation financière, produite en appel et signée le 13 novembre 2008 entre le maire de la commune de Tarbes et la société Oxygène, cette dernière s'est engagée à financer l'intégralité du coût du renforcement du réseau d'électricité ; que ladite convention prévoit un échéancier à partir de la date de la demande écrite de la société Oxygène ; que le moyen des intimés, tiré de ce que cette convention serait illégale pour méconnaître les règles d'urbanisme relatives au financement des équipements publics, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipement publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire " ; que dès lors que la convention susmentionnée, antérieure à la délivrance du permis de construire, prévoit la réalisation et le financement des travaux de renforcement du réseau électrique nécessaire au projet, la société Oxygène est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que le maire de la commune de Tarbes n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux seraient exécutés et aurait été tenu de refuser les permis de construire sollicités ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article UD 14 de règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40 en zone UD, zone dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ; que ce terrain étant d'une superficie de 4 282 mètres carrés, la surface hors oeuvre nette autorisée est limitée 1 712 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire initial était de 1 703,46 mètres carrés ; que, d'une part, le permis modificatif autorisé, augmentant la surface sous comble d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, a pour effet de ramener la SHON du permis initial à 1 681,44 mètres carrés ; que, d'autre part, l'adjonction d'un espace de garage à vélos d'une surface de 22 mètres carrés n'entre pas dans le calcul de la surface hors oeuvre nette autorisée en application des dispositions de l'article R. 112-2 du code l'urbanisme ; qu'ainsi, la règle de densité fixée par l'article UD 14 est respectée ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que la SHON du permis dépassait la valeur maximale autorisée par l'article UD 14 du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'aucun des moyens retenus par le tribunal n'étant fondé, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants à l'encontre des décisions contestées devant le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne le permis initial :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : (...) c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; et qu'aux termes de l'article R. 451-2 de ce code : " Le dossier joint à la demande comprend : (...) b) un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les démolitions des constructions existantes auraient dû être précédées d'un permis de démolir en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme précité ; que dès lors M. et Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme prises en application des dispositions de l'article L. 421-3 du même code ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme C...et autres soutiennent que le permis litigieux ne respecte pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, la construction projetée, qui a pour objet la création d'une résidence pour étudiants, ne constitue pas un établissement recevant du public ; que par ailleurs les requérants n'établissent la méconnaissance d'aucune autre règle d'accès aux personnes handicapées par le permis contesté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tarbes : " 2. Hauteur absolue : La hauteur de façade droite sera de 7 mètres au maximum à l'égout du toit et la hauteur maximale de la construction sera de 10 mètres au faîtage " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l'égout du toit de la résidence est de 6,88 mètres et que sa hauteur au faîtage est de 9,31 mètres ; que, dès lors M. et Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tarbes ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme C...et autres soutiennent que l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tarbes selon lequel : " les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 50 m² " n'a pas été respecté ; que, cependant, le permis de construire rappelle expressément cette prescription et le plan de masse prévoit la plantation de 18 arbres pour 73 places de stationnement de 12 mètres carrés ; qu'ainsi, le ratio prévu par l'article UD 13 étant respecté le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les demandeurs soutiennent que l'article R. 111-2 a été méconnu, en ce que, pour l'évacuation de personnes valides ou handicapées, aucune règle de sécurité incendie n'est respectée ; qu'ils ajoutent qu'aucune borne d'incendie n'est située à moins de 200 mètres ; que, toutefois, le projet étant situé à l'angle de deux voies publiques, des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie peuvent y accéder facilement ; qu'une placette, située au coeur des bâtiments est accessible aux véhicules et assure la desserte interne des constructions ; que la présence de deux fenêtres par logement et l'existence d'escaliers extérieurs est de nature à faciliter l'intervention des services de secours ; qu'enfin, deux bornes d'incendie se situent à moins de 200 mètres du projet ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'au regard de ces dispositions, le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet contesté ou en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que ces dispositions sur l'aspect extérieur des constructions sont reprises à l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que les six bâtiments de la résidence s'intègrent dans le prolongement du bâti existant constitué de villas et de pavillons des années 60 ; que les couleurs claires du quartier, de type pastel, sont respectées ; que le quartier ne présente pas un caractère pavillonnaire homogène, du fait, notamment, de la présence, à proximité du projet, des bâtiments de l'université et d'immeubles de logements collectifs ; que dans ces conditions le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R. 111-21 du code d'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le permis modificatif du 15 avril 2010 :

13. Considérant, en premier lieu, que les intimés soutiennent que la société Oxygène aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire car le permis de construire modificatif contesté vise à autoriser des travaux en infraction déjà achevés et en ce que toute l'économie générale du projet initial est bouleversée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis modificatif, les travaux de la résidence n'étaient pas achevés ; qu'au demeurant la régularisation d'une construction est possible sous réserve du respect des prescriptions d'urbanisme en vigueur ; que, s'agissant des modifications, celles-ci portent sur la répartition des ouvertures en façade, l'adjonction d'un auvent sur les cages d'escalier, la transformation des locaux techniques du rez-de-chaussée d'un bâtiment en quatre studios et l'adjonction de deux locaux techniques et d'un espace complémentaire à usage de garage à vélos ; qu'au regard de l'importance du projet, qui comporte six bâtiments pour 1 681,44 mètres carrés de SHON, de telles modifications, qui ne remettaient pas en cause l'économie du projet initial, ne justifiaient pas d'un nouveau permis de construire ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que si les intimés soutiennent que la composition du dossier de demande du permis de construire modificatif du 15 avril 2010 est insuffisante, les modifications apportées au projet concernent essentiellement son aspect extérieur sans affecter les angles de vue des photographie versées au dossier initial ; qu'il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas disposé de toutes les informations utiles pour apprécier les modifications contestées ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 8 du règlement d'occupation des sols applicable aux seuls bâtiments situés en fond de parcelles : " Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales des habitations ou des bureaux ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut-être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade " ; qu'il ressort des pièces du dossier que chaque logement est éclairé par une fenêtre d'angle sans vis-à-vis, donnant soit vers l'extérieur du terrain d'assiette du projet, soit sur la placette centrale composée d'un bassin et d'espaces verts ; que les dispositions précitées étant respectées, le moyen tiré du non respect de l'article UD 8 du règlement d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tarbes : " 2. Hauteur absolue : La hauteur de façade droite sera de 7 mètres au maximum à l'égout du toit et la hauteur maximale de la construction sera de 10 mètres au faîtage " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans du permis modificatif que la hauteur à l'égout du toit des auvents est de 6,88 mètres ; que, dès lors, M et Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif aurait méconnu les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Tarbes ;

17. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que la société Oxygène est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les permis litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Oxygène et la commune de Tarbes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. et Mme B..., Mme E..., M. et MmeH..., M. et MmeC..., Mme G..., M. et Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B..., Mme E..., M. et MmeH..., M. et MmeC..., Mme G..., M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Oxygène non compris par les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 17 janvier 2012, est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme C... et autres, présentée devant le tribunal administratif de Pau, est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B..., Mme E..., M. et MmeH..., M. et MmeC..., Mme G..., M. et Mme D...verseront solidairement à la société Oxygène une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 12BX00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00649
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;12bx00649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award