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30/04/2013 | FRANCE | N°12BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 12BX02451


Vu I) La requête enregistrée sous le n° 12BX02451, le 7 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., élisant domicile..., par Me B...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203034 du 4 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledi

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ...

Vu I) La requête enregistrée sous le n° 12BX02451, le 7 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., élisant domicile..., par Me B...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203034 du 4 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II) La requête enregistrée sous n° 12BX03084, le 7 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., élisant domicile ...par Me B...C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201824 en date du 22 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, du 23 mars 2012, portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 mars 2013 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre Ii de la loi n° 2000-321 du 1er avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 23 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M.A..., ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par arrêté du 1er juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; que M. A...relève appel, d'une part, sous le n° 12BX02451, du jugement en date du 4 juillet 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention et, d'autre part, sous le n° 12BX03084, du jugement en date du 22 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ;

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 12BX02451 et 12BX03084 concernent la même personne ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;

4. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien marié le 24 octobre 2009 avec une Française, est revenu en France, le 15 mars 2010, muni d'un visa de long séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision attaquée, motif pris de l'absence de réalité et de continuité de la communauté de vie avec sa conjointe ; qu'il n'est pas contesté que M. A...a quitté son épouse le 5 février 2011 et que celle-ci a présenté une requête en divorce le 21 septembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; que si M. A...fait valoir que cette procédure a été abandonnée et que la vie commune a repris, ces allégations ne sont pas établies par les éléments produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une enquête de gendarmerie du 1er juillet 2012 faisant suite à un appel téléphonique de l'épouse du requérant, que celle-ci s'était à nouveau plainte de violences physiques, ainsi que le préfet de la Haute-Garonne l'avait d'ailleurs relevé par la motivation de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là et de l'ensemble des éléments du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A...ne pouvait prétendre au renouvellement du titre qui lui avait été décerné sur le fondement des stipulations précitées ;

5. Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;

6. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne ayant également examiné la demande de M. A...sur le fondement alternatif des stipulations précitées en vue de l'éventuelle délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", M. A...soutient en appel que le refus du préfet est entaché d'erreur de droit ; que si le préfet a visé à tort l'article 4 de l'accord susmentionné au lieu de l'article 3, cette erreur matérielle est sans conséquence sur la légalité de la décision contestée ; que la circonstance que l'intéressé ait été autorisé à travailler, par le récépissé délivré dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui opposât les stipulations de l'accord franco-tunisien pour statuer sur sa demande de titre, examinée sur le fondement alternatif de la qualité de " salarié " ; qu'il est constant que M.A..., n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations précitées ; que, dès lors, quand bien même il aurait disposé d'un contrat de travail, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier, sur le fondement de ces stipulations, d'un titre de séjour mention " salarié " ; que le préfet, qui n'a pas compétence pour viser le contrat de travail présenté par un ressortissant tunisien dans le cadre d'une demande de titre séjour " salarié ", n'était pas tenu de faire viser ledit contrat en l'absence d'un tel visa ; qu'à cet égard, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé aux termes duquel : " lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (....) ", dès lors qu'est en cause, en l'espèce, non l'absence d'une pièce mais celle d'un visa du contrat de travail que le préfet n'a pas compétence pour délivrer lui-même ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000, un tel visa ne pouvant être regardé comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de cet article, ou de celles de l'article 19-1 de la même loi, l'absence d'un tel visa ne constituant pas un " vice de forme ou de procédure " ; qu'il n'appartenait par ailleurs pas au préfet d'informer M. A...des exigences posées par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien modifié ; qu'il suit de là qu'en l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié" à M.A... ; que, par suite, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne aurait opposé à tort à l'intéressé - au regard des dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5 221-2 du code du travail - l'absence d'un visa de long séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation temporaire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

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Nos 12BX02451-12BX03084


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02451
Numéro NOR : CETATEXT000027386206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;12bx02451 ?
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