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30/04/2013 | FRANCE | N°12BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 12BX01835


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour de " rétracter " l'ordonnance n° 12BX01252 en date du 25 juin 2012, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté pour défaut de timbre fiscal leur requête du 15 mai 2012 tendant à l'annulation du jugement n° 0900637 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, en date du 19 mars 2012, rejetant leur demande de condamnation de l'Etat

leur payer la somme de 53 126 euros en réparation du préjudice que leur...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour de " rétracter " l'ordonnance n° 12BX01252 en date du 25 juin 2012, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté pour défaut de timbre fiscal leur requête du 15 mai 2012 tendant à l'annulation du jugement n° 0900637 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, en date du 19 mars 2012, rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 53 126 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'adoption de la loi modifiant les dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que, par ordonnance du 25 juin 2012, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. et MmeA..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, en date du 19 mars 2012, rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 53 126 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'adoption de la loi modifiant les dispositions relatives à l'attribution de la bonification de pension pour enfant, motif pris de ce que, introduite par un avocat, elle n'était pas accompagnée du timbre fiscal, prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que par requête du 12 juillet 2012, les intéressés demandent à la cour de " rétracter " ladite ordonnance ;

2. Considérant qu'il y a lieu de regarder la requête de M. et Mme A...comme tendant à la rectification de l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance du 25 juin 2012 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du 19 mars 2012, faite à l'avocat des requérants qui l'a réceptionnée le 27 mars 2012, mentionnait, comme celle qui a été faite aux requérants qui en ont accusé réception le 23 mars 2012, les conditions de recevabilité de l'appel, en rappelant, notamment, que le recours devait être accompagné d'un timbre fiscal de trente-cinq euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; qu'il est constant que la requête d'appel de M. et MmeA..., introduite par un avocat le 15 mai 2012, ne comportait pas le timbre fiscal et ne faisait pas mention d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'à supposer que les requérants aient omis de faire état de leur demande d'aide juridictionnelle, ainsi qu'en attesterait la copie d'un formulaire de demande de cette aide, enregistré au guichet du greffe de Saint Denis de la Réunion le 25 mai 2012 produit devant la cour, cette circonstance, imputable aux requérants, ne saurait être regardée comme une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que la notification du jugement du 19 mars 2012 n'aurait été faite qu'à M.A..., alors que la requête était commune à Madame, et aurait indiqué à tort un délai d'appel de deux mois, sans tenir compte du délai supplémentaire de distance d'un mois, est sans incidence sur le litige, dès lors que M. et Mme A...ont pu en relever appel dans le délai de trois mois dont ils ont disposé, sans régulariser leur requête par la production du timbre fiscal ou la justification d'une demande d'aide juridictionnelle ;

6. Considérant que les requérants ne sauraient valablement invoquer, dans le cadre de cette instance, le moyen relevant de la cassation tiré de ce que leur requête d'appel, écartée par l'ordonnance en litige, était dispensée de la contribution pour l'aide juridique au titre des exceptions visant les requêtes successives sur une même affaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 25 juin 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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No 12BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01835
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;12bx01835 ?
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