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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX02610

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX02610


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201113 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, du re

fus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée le 8 mars 2012 ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour Mme C...épouseB..., domiciliée..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201113 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononçant une interdiction de retour et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée le 8 mars 2012 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe, est entrée en France le 3 juillet 2009 accompagnée de son époux et a sollicité l'asile politique ; que sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2011 ; que, par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination ; que le 8 mars 2012, Mme B... a sollicité auprès du service d'accueil de la préfecture de la Gironde, puis par écrit, la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'elle relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 12 décembre 2011 précitées, d'autre part, du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 8 mars 2012 ; que le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, motif pris de ce qu'il a délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'exception de non-lieu :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, MmeB..., qui avait déposé une seconde demande de titre de séjour, en invoquant alors son état de santé, s'est vu délivrer, par décision du préfet de la Gironde du 12 juillet 2012, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 octobre 2012, renouvelé le 15 octobre suivant pour une durée de trois mois ; qu'à la suite de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 mai 2013 ; que ces récépissés et cette autorisation provisoire de séjour ont implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui n'avait reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté contesté du 12 décembre 2011 ; que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet, tout comme celles dirigées contre le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B...en tant " qu'étranger malade " ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions précitées ; qu'en revanche, la délivrance dudit récépissé et de l'autorisation provisoire de séjour ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le titre de séjour :

3. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, sa démarche auprès du guichet de la préfecture le 8 mars 2012 en vue d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade ne peut qu'être regardée comme une nouvelle demande de délivrance d'un titre et ne saurait être analysée comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision attaquée du 12 décembre 2011 ; que, dès lors, les moyens de première instance repris en appel par Mme B... et tirés d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux, pertinents, retenus par le tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir que son enfant Michèle est née en France où elle doit poursuivre des soins, et qu'elle s'est parfaitement intégrée dans la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils âgé de douze ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de Mme B...et dès lors qu'une mesure analogue a été prise à l'encontre de son époux qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, et que rien ne s'oppose à ce que sa fille l'accompagne à l'étranger, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 12 décembre 2011 refusant un titre de séjour à MmeB..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente l'instance, la somme dont Mme B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'aliéna 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 12 décembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite, prononçant une interdiction de retour et refusant d'enregistrer une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

Article 2 : Le surplus de la requête présentée pour Mme B...est rejeté.

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N° 12BX02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02610
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx02610 ?
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