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16/04/2013 | FRANCE | N°11BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 11BX02325


Vu le recours enregistré le 17 août 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal sud-ouest) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702044 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé l'Earl des Vignobles Pascal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ...

Vu le recours enregistré le 17 août 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat (direction de contrôle fiscal sud-ouest) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0702044 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé l'Earl des Vignobles Pascal des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de rétablir l'imposition en litige ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Natalis, avocat de maître Louis Hirou mandataire judiciaire de l'EARL des Vignobles Pascal ;

1. Considérant que l'EARL des Vignobles Pascal, qui a pour activité la viticulture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 19 314 euros ayant grevé les dépenses de location de matériels de travaux publics engagées par la société au titre de la période correspondant à l'année 2000 ; que des rappels de 33 597 euros en droits, intérêts de retard et majorations ont été mis à la charge de l'EARL des Vignobles Pascal ; que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces rappels et pénalités en se fondant sur l'expiration du droit de reprise de l'administration, la prescription n'ayant pas été interrompue par la notification de redressement adressée à la société ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que : " pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...). " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient que la prescription a été interrompue par l'envoi d'une proposition de redressement, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de celle-ci ;

3. Considérant que le droit de reprise dont disposait l'administration pour les impositions sur le chiffre d'affaires dues au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 expirait le 31 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a transmis à la société la notification de redressement en date du 22 décembre 2003 par trois courriers adressés concomitamment au siège social de l'EARL des Vignobles Pascal à Nérigean, aux bureaux de l'entreprise situés " Tour Patarabet " à Saint-Emilion et au domicile de son gérant, M. Pascal, à Saint-Quentin de Baron ; que, selon les mentions portées sur les avis de réception remis au service des impôts, ces trois plis ont été présentés le 30 décembre 2003, soit avant l'expiration du délai de reprise, mais n'ont été retirés que le 5 ou le 6 janvier 2004 selon le cas, c'est-à-dire après l'expiration dudit délai ;

4. Considérant que la société fait valoir que, d'une part, l'adresse incomplète portée sur le pli envoyé au domicile du gérant a été à l'origine d'une confusion sur le destinataire et a en réalité été présenté le 30 décembre 2003 à un homonyme, d'autre part, qu'en raison d'un dysfonctionnement des services de la Poste et malgré un ordre de réexpédition permanent le pli adressé au siège social de l'entreprise à Nérigean n'a pas été délivré à l'adresse de ses bureaux situés " Tour Patarabet " à Saint-Emilion ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la notification de redressement a également été adressée par le service des impôts directement à cette dernière adresse ; que la présentation du pli contenant ladite notification à cette même adresse a, selon les mentions portées sur l'avis de réception, été faite le 30 décembre 2003 ; que la société ne soutient pas que ce pli, qui au demeurant a été effectivement retiré au bureau de poste, n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance ; que, dans ces conditions, la présentation le 30 décembre 2003 de ce pli à l'adresse des bureaux de la société où était normalement réexpédié le courrier adressé à son siège social a pu valablement interrompre la prescription ; que, dans ces conditions, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, soit le 14 avril 2006 ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge de ces impositions en se fondant sur l'expiration dudit délai ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige d'appel par l'effet dévolutif de cet appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'EARL des Vignobles Pascal devant le tribunal administratif ;

Sur la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)/ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

7. Considérant que l'EARL des Vignobles Pascal soutient qu'aucune réponse n'a été donnée aux observations qu'elle a formulées dans son courrier du 3 février 2004 à la suite de la notification de redressement datée du 22 décembre 2003 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a répondu par un courrier du 9 septembre 2004 à la fois aux observations présentées par la société le 3 février 2004 à la suite de la notification de redressement susmentionnée du 22 décembre 2003 et à celles présentées le 9 juillet 2004 en réponse à la proposition de rectification du 8 juin 2004 portant sur les années 2001 et 2002 ; que, par suite, et en l'absence de délai imposé à l'administration pour répondre aux observations du contribuable, la société n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'en vertu de l'article 269 du même code, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EARL des Vignobles Pascal a porté sur sa déclaration CA 12 déposée pour l'année 2000 une déduction de taxe pour un montant de 126 960 Francs correspondant à sept factures émanant de la société Lormat TP, s'échelonnant du 31 mars 1997 au 31 septembre 1997, et correspondant à la location d'un bulldozer et d'une pelleteuse ; que le service des impôts a refusé cette déduction au motif que, ces factures n'ayant pas été payées, le droit à déduction de la taxe mentionnée sur ces factures n'avait pu naître ; que, si l'EARL fait valoir que le règlement de ces factures est intervenu par compensation avec des créances que l'entreprise individuelle de travaux agricoles de M. Pascal, son dirigeant, avait sur le fournisseur, M. Lormat, elle n'établit pas, par cette seule allégation, la réalité de cette compensation alléguée et, partant celle du règlement qui aurait été effectué ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe dont il s'agit ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé l'EARL des Vignobles Pascal du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'EARL des Vignobles Pascal demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0702044 en date du 21 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de l'EARL des Vignobles Pascal au titre de la période correspondant à l'année 2000 sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL des Vignobles Pascal présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02325
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;11bx02325 ?
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