La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°11BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 11BX01121


Vu 1°) sous le n°11BX01121, le recours enregistré le 9 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (direction du contrôle fiscal sud-ouest) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703382 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a déchargé M. et Mme F...des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence des plus-values dégagées par des cessions de terres à

usage agricole réalisées au cours desdites années par la SCI Monvoisin ;
...

Vu 1°) sous le n°11BX01121, le recours enregistré le 9 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (direction du contrôle fiscal sud-ouest) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703382 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a déchargé M. et Mme F...des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence des plus-values dégagées par des cessions de terres à usage agricole réalisées au cours desdites années par la SCI Monvoisin ;

2°) de rétablir M. et Mme F...aux impositions en litige ;

........................................................................................................

Vu 2°) sous le n°11BX01127 la requête enregistrée le 9 mai 2011 présenté pour M. et Mme E...F...agissant tant à titre personnel qu'en qualité, pour M. E...F..., de gérant de la SCI Monvoisin, demeurant ...par la SELARL Pierre Natalis ;

M. et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703382 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tenant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis en raison de la plus-value dégagée lors de la vente de terres plantées de vignes du Château de Sours et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Natalis, avocat de M. et Mme F...et de Me C...B...mandataire judiciaire de l'EARL des VignoblesF... ;

1. Considérant que M. et Mme F...sont gérants et associés de la SCI Monvoisin dont ils détiennent la totalité du capital social ; que M. F...dirige aussi l'EARL des VignoblesF... ; que ces deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2002 pour l'EARL des Vignobles F...et entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 pour la SCI Monvoisin ; que concomitamment M. et Mme F...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 à 2002 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la vente de terres par la SCI Monvoisin ; que, par jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à la demande des époux F...et les a déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence des plus-values réalisées sur les ventes réalisés auprès de MM.A..., G..., I..., H...etD... ; que, par son recours enregistré sous le n°11BX01121, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat interjette appel de ce jugement et demande le rétablissement des droits primitifs ; que, par une requête enregistrée sous le n°11BX01127, les époux F...relèvent appel du même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la plus-value dégagée lors de la vente du vignoble du Château de Sours ; que le recours du ministre et la requête des époux F...sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°11BX01127 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications " ;

3. Considérant que les bénéfices réalisés par la SCI Monvoisin sont imposables entre les mains de ses associés, M. et MmeF... ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à ces derniers le 21 septembre 2004 indiquait le montant des droits et pénalités résultant des rectifications proposées du bénéfice de la SCI Monvoisin pour l'exercice clos en 2003 ; que, par suite, les contribuables n'ont pas été privés de la garantie prévue à l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; / 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (...) 2°) Aux terrains à usage agricole ou forestiers ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures ; ce chiffre ne peut être inférieur à 26 F (3,96 €) pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 9 F (1,29 €) pour les cultures fruitières ou maraichères et à 4 F (0,61 €) pour les autres terrains agricoles ou forestiers (...) " ;

5. Considérant que, par acte du 3 juillet 2003, la SCI Monvoisin a cédé à la SCEA Château de Sours, pour un prix de 704 700 euros, " une propriété comprenant une maison d'habitation vétuste et diverses parcelles de terre en nature de terre, vigne en production, jeune vigne, bois, terre AOC et système de lutte antigel " pour une contenance de 13 ha, 77 a et 18 ca dont 11 ha 68 ca et 19 ca en nature de vigne ; que l'acte de vente du 3 juillet 2003 ne comportait aucune évaluation séparée de la maison d'habitation, du système antigel et des terres ; que cette propriété avait été acquise le 14 octobre 1996 au prix de 52 283,91 euros, dont 28 965 euros pour la maison ; que M. et Mme F...soutiennent que la plus-value générée par cette vente était exonérée d'imposition dès lors que le prix de cession des terres plantées de vigne rapporté au m² était inférieur à la limite de 3,96 euros applicable aux vignobles à appellation contrôlée en vertu de l'article 150 D 2° du code général des impôts ;

6. Considérant que les époux F...font valoir, en premier lieu, que la somme de 523 370 euros, retenue par les premiers juges comme correspondant au prix de vente des terres plantées en vignes, comporte à concurrence de 60 000 euros au moins le montant de la récolte à venir du millésime 2003 levée par le cessionnaire, montant qui doit venir en déduction de la somme de 523 370 euros, ce qui ramène le prix au m² desdites terres à une valeur inférieure au seuil de 3,96 euros applicable pour les vignobles à appellation contrôlée ; qu'ils se prévalent à cet égard de la résiliation du bail rural consenti par la SCI Monvoisin à l'EARL des VignoblesF..., son fermier, mentionnée dans l'acte de vente, qui aurait entraîné le transfert de jouissance des terres à l'acquéreur dès juillet 2003 alors que la récolte était sur pied ; que, toutefois, l'acte de vente du 3 juillet 2006 ne mentionne aucune cession de cultures sur pied ; qu'il ne précise pas la date d'effet de la résiliation du bail agricole ; que la résiliation de ce bail n'emporte pas en soi cession des cultures sur pieds qui pouvaient faire l'objet d'une vente à part ; qu'enfin, l'acte de vente ne comporte aucune disposition relative à la valeur d'avances aux cultures ;

7. Considérant que M. et MmeF... affirment, en second lieu, devant la Cour que des frais de culture ont été supportés jusqu'au transfert de propriété et qu'ils étaient également inclus dans le prix de vente à concurrence d'une somme de 81 993,60 euros qui doit être déduite pour le calcul de la plus-value ; que, toutefois, il ne résulte pas de la photocopie du document que les requérants produisent, intitulé " Avenant aux contrats " ne comportant pas de précisions sur les contrats visés ni de date certaine, qui énonce dans son article 2 : " les frais de culture devront être certifiés par votre expert-comptable et approuvé par le nôtre (Cabinet Cofega), il ne peuvent en aucun cas excéder 0,83 euro /kg ", et dont la partie de la phrase depuis " devront " et jusqu'à " aucun cas " est biffée sans explication, que le prix de la vente comportait une somme de 81 993,60 euros au titre des frais de culture comme ils le prétendent, alors qu'au surplus le taux de 0,83 euro/ kg ne constitue qu'un taux maximal et que la somme avancée de 81 993,60 euros n'est pas autrement justifiée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la plus-value réalisée par M. et Mme F...comme passible de l'impôt sur le revenu ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la cession par la SCI Monvoisin à la SCEA Château de Sours de terres plantées en vigne ;

Sur le recours n°11BX01121 :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 150 A et 150 D précitées du code général des impôts que les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de terres à usage agricole plus de deux ans après leur acquisition sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sauf à établir que le prix de cession ramené au m² n'excède pas 3,96 euros pour les vignobles à appellation contrôlée et 0,61 euro pour les autres terrains agricoles ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Monvoisin a vendu des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Gornac, dans les aires d'appellation d'origine contrôlée Bordeaux et Entre-deux-Mers ; que ces cessions ont eu lieu en 2001 pour les ventes à MM. A...etG..., en 2002 pour les ventes à MM. I...et H...et en 2003 pour la vente à M.D... ; qu'il n'est pas contesté que ces cessions sont intervenues au prix de 1,07 euro le m² pour les ventes à MM.A..., G...etI..., de 1,05 euro le m² pour la vente à M. H...et de 1, 06 euro le m² pour la vente à M.D... ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles en litige étaient désignées dans les actes de cession comme diverses parcelles de terre, parcelles de terre en nature de pré, et parcelles en nature de terre, et qu'il n'y était donc fait aucune mention de plantations en nature de vigne ; que M. et Mme F...ont souscrit en 2001, antérieurement au premier acte de vente, des déclarations d'arrachage pour certaines parcelles en cause ; qu'une attestation du service des douanes précise que ces parcelles n'étaient pas recensées en vigne au casier viticole sur les déclarations des exploitants à la date de la vente ; que le constat d'huissier dressé le 24 avril 2008 que produisent les épouxF..., postérieur de plusieurs années aux dates des cessions litigieuses, s'il constate l'existence en 2008 de vignes plantées sur les terres dont il s'agit, se borne à retranscrire les affirmations de M. F...quant à l'âge supposé de ces plants, et ne suffit pas à établir que, contrairement à ce qui ressort des éléments rapportés ci-dessus, lesdites parcelles étaient plantées en vigne au moment de la vente en 2001, 2002 et 2003 ; que, par suite, et contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, le prix au m² des cessions litigieuses devait être comparé au seuil de taxation de 0,61 euro afférent aux terres agricoles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la plus-value réalisée par M. et Mme F...comme passible de l'impôt sur le revenu ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les plus-values relatives auxdites ventes devaient être exonérées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme F...demandent dans les deux instances au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°11BX01127 de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...sont rétablis au rôle à raison des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence des plus-values réalisées à l'occasion des ventes de terres effectuées par la SCI Monvoisin au profit de MM.A..., G..., I..., H...etD....

Article 3 : Le jugement n°0703382 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N°11BX01121, 11BX01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01121
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL PIERRE NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;11bx01121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award