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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX02242

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX02242


Vu la requête enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200570 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200570 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A...avait soulevé le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dans cette mesure ; qu'il doit donc être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de destination ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...en ce qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire et au pays d'éloignement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ;

5. Considérant que la demande de M.A..., de nationalité bangladaise, tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2010 ; que cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2011, devenue définitive ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. A...la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié en application du 8° de l'article L. 314-11 précité ;

6. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle, en soutenant qu'il ne peut plus envisager sérieusement de construire sa vie personnelle et familiale au Bangladesh, où il a tout abandonné, et qu'il ne peut avoir désormais une vie normale que sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de vingt-sept ans et n'a été admis à séjourner dans ce pays que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de liens personnels ou familiaux au Bangladesh, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il est constant que réside notamment son épouse ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'invoque pas pertinemment, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement ;

8. Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ;

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français indique que M. A...a été débouté de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 novembre 2011, et précise, d'une part, qu'il est entré en France récemment, de manière illégale, à l'âge de vingt-sept ans, d'autre part, qu'il n'a été admis à séjourner qu'à titre temporaire et précaire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile, enfin, qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels, ni d'attaches familiales au Bangladesh où il a vécu la majeure partie de son existence et où demeure, selon ses déclarations, à tout le moins son épouse ; que, dans ces conditions, et alors même que la décision en litige ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments dont l'intéressé entendait se prévaloir, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que le requérant soutient que, compte tenu de son caractère stéréotypé, la motivation de cette décision n'est pas conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, cependant, en précisant dans l'arrêté que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé ladite décision au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. A...dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juillet 2010, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 novembre 2011, fait valoir néanmoins qu'il serait exposé à traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh en raison de ses activités politiques ; qu'il fait valoir que sa famille et lui militaient pour le parti nationaliste bangladais et que, pour ce motif, il aurait été régulièrement menacé, faisant l'objet de représailles de la part des militants de la " Ligue Awami " ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit un certificat médical attestant qu'il a été hospitalisé en 2007 pour des blessures multiples sur tout le corps, un mandat d'arrêt des autorités judiciaires bangladaises du 9 novembre 2008, une décision juridictionnelle de ces autorités du 28 mars 2011 le condamnant à dix ans d'emprisonnement assortis de travaux forcés et un courrier de son avocat du 14 avril 2011 l'informant de cette condamnation et de l'instruction d'une autre affaire le concernant ; que, toutefois, ces documents, qui ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent d'établir ni que les peines et poursuites pénales auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine résulteraient de son engagement politique, ni même qu'elle constitueraient des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne désignant le pays de destination ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, n'est pas davantage fondé à demander l'annulation des décisions de cette autorité l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 3 janvier 2012.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de ces décisions et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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No 12BX02242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02242
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx02242 ?
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