Vu I°), sous le n° 12BX02592, la requête, enregistrée le 1er octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1203792 du 23 août 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 août 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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Vu II°), sous le n° 12BX02593, la requête, enregistrée le 1er octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 octobre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203792 du 23 août 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 août 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes n° 12BX02592 et 12BX02593 présentées par le préfet de la Haute-Garonne présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 12BX02593 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'union européenne. (...) " ;
3. Considérant que M. A...est entré en France en août 2012 en provenance d'Italie ; que lors de son audition par les services de police le 20 août 2012, peu avant l'intervention de la décision litigieuse, il a fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes arrivé à expiration le 11 avril 2012, et qu'il avait déposé une demande de renouvellement de ce titre ; qu'il est constant qu'un accord a été conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que, par suite, et en dépit des stipulations de l'article 7 de cet accord selon lequel les parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A...sans avoir préalablement saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué du 20 août 2012 ;
Sur la requête n° 12BX02592 :
5. Considérant que le présent arrêt rejette la requête du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2012 ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 12BX02592 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX02592.
Article 2 : La requête n° 12BX 2593 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'État versera au conseil de M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 12BX02592,12BX02593