Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale, en vue de confirmer l'existence et la nature de la faute imputable au centre hospitalier de Grasse lors de sa prise en charge le 26 avril 2014 et de condamner cet établissement et Axa France Iard, son assureur, à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Grasse et Axa France Iard à lui verser la somme de 171 695,50 euros en réparation des préjudices subis suite à l'erreur de diagnostic commise par ledit centre hospitalier lors de sa prise en charge et de lui allouer une rente annuelle de 22 447,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne à compter du jugement à intervenir.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire des Alpes-Maritimes, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier de Grasse et son assureur Axa France Iard, au paiement de la somme totale de 16 328,86 euros au titre du remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1904312 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B... et condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 15 461,86 euros, outre celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Ginet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse et Axa France Iard à lui payer la somme totale de 171 695,50 euros ainsi qu'une rente annuelle de 22 447,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse et de Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa demande était irrecevable ;
- ses préjudices résultent d'un défaut de diagnostic de la fracture de sa vertèbre T12, ce qui n'est pas contesté par le centre hospitalier de Grasse et son assureur ;
- la date de consolidation retenue par l'expert est contestable dès lors que son dommage physique est évolutif et continue de s'aggraver ; l'évaluation faite par l'expert des différents chefs de préjudice est également contestée car insuffisante ;
- elle a droit à réparation comme suit : au titre des frais d'adaptation de son logement : 5 776,12 euros ; au titre de l'assistance par tierce personne : un capital de 106 481,88 euros et une rente annuelle de 22 447,50 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 937,50 euros ; au titre des souffrances endurées : 25 000 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros ; au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare ne pas intervenir à l'instance et informe la cour que le montant définitif de ses débours s'élève à la somme de 15 461,86 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard, représentés par Me Zuelgaray, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter l'indemnisation de Mme B... à la somme de 21 896,98 euros et au rejet du surplus de ses conclusions.
Ils font valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire : la requérante devra être déboutée de ses demandes faites au titre des frais d'adaptation du logement et du préjudice esthétique permanent ; il sera octroyé à la requérante la somme de 19 462,56 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne, celle de 1 884,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 4 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et celle de 300 euros au titre du préjudice d'agrément ; il devra être tenu compte de la somme de 8 000 euros déjà versée à titre provisionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une chute survenue le 26 avril 2014 à son domicile, Mme B... a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier de Grasse. Estimant y avoir été victime d'une erreur de diagnostic, elle a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale en vue de confirmer l'existence et la nature de cette faute et de condamner cet établissement hospitalier et Axa France Iard, son assureur, à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner ces deux mêmes personnes morales à lui verser la somme de 171 695,50 euros en réparation des préjudices subis et de lui allouer une rente annuelle de 22 447,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne. Par un jugement du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête au motif que celle-ci était irrecevable et a condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire des Alpes-Maritimes, appelée à la cause, la somme de 15 461,86 euros, outre celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La requérante relève appel de ce jugement, en tant qu'il la concerne. La caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare ne pas intervenir à l'instance tandis que le centre hospitalier de Grasse et la compagnie AXA France IARD ne présentent pas d'appel incident à l'encontre de Mme B... et ne contestent pas ledit jugement en tant qu'il les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes précitées.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme B... :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".
3. Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B... au motif que cette dernière n'avait pas adressé au centre hospitalier de Grasse une réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un courrier dont il est constant qu'il a été reçu le 10 juillet 2014 par le centre hospitalier de Grasse, lequel n'avait d'ailleurs pas soutenu devant le tribunal que le contentieux n'aurait pas été lié à son égard, Mme B... a indiqué au directeur de cet établissement avoir été victime d'une erreur de diagnostic puis en a détaillé les conséquences et, enfin, a mentionné qu'il lui paraissait nécessaire que ledit centre hospitalier en fasse la déclaration à son assureur. Ce courrier, qui ne se bornait pas à informer cet établissement de l'erreur de diagnostic dont son autrice estimait avoir été victime, faisait état d'un fait générateur, mentionnait ses conséquences dommageables, et, quand bien même aucune somme n'y était mentionnée et aucun préjudice n'y était même invoqué, appelait une réponse de la part de cet établissement sur le droit à réparation de l'intéressée, ce que d'ailleurs celui-ci a fait en saisissant son assureur. Il présentait, dès lors, le caractère d'une réclamation préalable. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont la requérante l'avait saisi. Son jugement en date du 31 décembre 2021 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la requête de Mme B....
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse et de la compagnie Axa France Iard une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur la requête de Mme B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard verseront une somme globale de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Grasse et à la compagnie Axa France Iard.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.
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N° 22MA00811