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05/01/2023 | FRANCE | N°460519

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 janvier 2023, 460519


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Sociprat a demandé au tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'une aire aménagée pour le stationnement des poids-lourds dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Par un jugement n° 2004905 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire

et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 13 avril et 10 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Sociprat a demandé au tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'une aire aménagée pour le stationnement des poids-lourds dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Par un jugement n° 2004905 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 13 avril et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Sociprat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Sociprat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Sociprat donne à louer aux sociétés du groupe Premat, dont elle fait partie et dont l'activité est le transport routier de marchandises, d'une part, des biens d'exploitation d'une superficie de 15 000 m² situés sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté (Essonne) et, d'autre part, un ensemble de parcelles, contigu au premier et d'une superficie de 25 000 m², aménagé en aire de stationnement pour poids-lourds, situé sur le territoire limitrophe de la commune de Brétigny-sur-Orge. En l'absence de déclaration de ce second immeuble par la SCI Sociprat, l'administration l'a évalué d'office, de façon distincte des premiers biens et en le classant dans la catégorie " parcs de stationnement à ciel ouvert ", aux fins de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par un jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de cette imposition. La SCI Sociprat se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur l'évaluation distincte

2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :/ 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : // a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (...)/ 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu'elle fasse ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome.

4. Il en résulte que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, après avoir estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que l'aire de stationnement en litige n'était pas contiguë aux places de stationnement existant au sein de l'ensemble immobilier, disposait d'un accès autonome à la voie publique et pouvait faire l'objet d'une utilisation distincte, a jugé qu'elle devait faire l'objet d'une évaluation distincte.

Sur le montant de l'évaluation

5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. (...) C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II à ce code : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (...) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. "

8. Après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucune partie de l'aire de stationnement en litige ne présentait des caractéristiques ou une valeur d'utilisation différente d'une autre, le tribunal administratif de Versailles a jugé, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que cette aire devait être évaluée, conformément à sa nature, dans la catégorie des parcs de stationnement à ciel ouvert, dite " DEP 3 ", sans qu'il y ait lieu d'appliquer à une quelconque fraction un coefficient de pondération inférieur à un.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Sociprat n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sociprat est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Sociprat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 janvier 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 460519
Date de la décision : 05/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2023, n° 460519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460519.20230105
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