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27/12/2022 | FRANCE | N°453200

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 453200


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005426 du 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 septembre 2020 déclara

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005426 du 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 septembre 2020 déclarant irrecevable sa candidature à l'exercice des fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire dans le cadre de l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., dirigeant d'entreprise, a présenté sa candidature aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire. Par une décision du 16 septembre 2020, le garde des sceaux a estimé sa candidature irrecevable et a, en conséquence, refusé de la transmettre au Conseil supérieur de la magistrature. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions. (...) / Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même ordonnance, " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : /1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ". Aux termes de l'article 16 de la même ordonnance, " Les candidats à l'auditorat doivent :1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le garde des sceaux s'est borné à relever que le dossier de candidature ne contenait pas les justificatifs permettant d'attester que l'intéressé était titulaire de diplômes sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre ans d'études après le baccalauréat. Celui-ci ne s'est donc pas prononcé sur le point de savoir si les diplômes dont se prévalait le requérant satisfaisaient aux conditions posées par les dispositions rappelées au point 2, et le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions que le recrutement de magistrats exerçant à titre temporaire est subordonné à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, ce qui implique nécessairement qu'une partie substantielle de cette expérience relève du domaine juridique. Si M. B... fait valoir qu'il a exercé les fonctions de chef d'entreprise pendant trente-deux ans, de magistrat consulaire auprès d'un tribunal de commerce pendant deux ans, de médiateur inter-entreprises et qu'il figure au tableau des experts de la cour administrative d'appel de Bordeaux en qualité d'économe agricole depuis 2019, il ne justifie pas, ce faisant, d'une activité pouvant être regardée comme répondant à la condition de sept années au moins d'exercice professionnel le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Le garde des sceaux n'a, dès lors, pas davantage méconnu ces dispositions posant une condition d'expérience professionnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 453200
Date de la décision : 27/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2022, n° 453200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453200.20221227
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