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22/12/2022 | FRANCE | N°464328

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 décembre 2022, 464328


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... et l'association Génération Harkis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mars 2022 portant nomination du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs fami

lles et le décret du 8 avril 2022 portant nomination à la commission national...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... et l'association Génération Harkis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mars 2022 portant nomination du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles et le décret du 8 avril 2022 portant nomination à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B... de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... et l'association Génération Harkis demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 mars 2022 portant nomination du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles et du décret du 8 avril 2022 portant nomination à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.

Sur la légalité externe des décrets contestés :

2. Si le décret du 22 mars 2022 par lequel le Président de la République a nommé M. Jean-Marie Bockel président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles et le décret du 8 avril 2022 portant nomination à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ont été publiés au Journal officiel des 23 mars et 9 avril 2022 sous forme d'extraits, il ressort des pièces du dossier que ces deux décrets ont été signés, respectivement, par le Président de la République et le Premier ministre et contresignés, pour le premier, par le Premier ministre, responsable de son application et, pour le second, par les ministres chargés de son exécution. Par suite, les moyens tirés de leur inexistence, de l'incompétence de leurs signataires, ainsi que du vice de forme et du vice de procédure dont ils seraient entachés ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité interne des décrets contestés :

3. Aux termes du III de l'article 4 de la loi du 23 février 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles comprend : " 1° Un député et un sénateur ; / 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ; / 3° Un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour de cassation ; / 4° Des représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre ; / 5° Des personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences. / Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° du présent III ".

4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le décret du 22 mars 2022 par lequel M. A... a été nommé président de la commission méconnaît le III de l'article 4 de la loi du 23 février 2022, au motif que cette nomination serait intervenue avant que le Premier ministre nomme les personnalités qualifiées membres de la commission, parmi lesquelles le président de la commission doit être nommé, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été nommé membre de la commission par un décret du 21 mars 2022. Le moyen doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, le 5° du III de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 cité au point 3 prévoit que les personnalités qualifiées nommées membres de la commission sont désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leurs compétences. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que, contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre aurait entaché la nomination des personnalités qualifiées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives sur le fondement desquelles ont été pris les décrets attaqués méconnaîtraient diverses stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... C... et de l'association Génération Harkis doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Le requête de M. D... C... et de l'association Génération Harkis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à l'association Génération Harkis et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. David Moreau, maître des requêtes et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2022

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464328
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 464328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:464328.20221222
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