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22/12/2022 | FRANCE | N°447895

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2022, 447895


Vu la procédure suivante :

La société anonyme SICAL a demandé au tribunal administratif de Lyon de réduire respectivement de 57 936 euros et 58 275 euros les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 en fixant la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour son immeuble situé 24 rue Albert Poylo à Saint-Etienne à des montants respectifs de 119 283 euros et 121 038 euros. Par un jugement n° 1706006 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°

18LY03634 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a reje...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme SICAL a demandé au tribunal administratif de Lyon de réduire respectivement de 57 936 euros et 58 275 euros les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 en fixant la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour son immeuble situé 24 rue Albert Poylo à Saint-Etienne à des montants respectifs de 119 283 euros et 121 038 euros. Par un jugement n° 1706006 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03634 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société SICAL contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2020, 16 mars 2021 et 3 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SICAL demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Sical ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention de crédit-bail conclue le 7 octobre 1991 avec la commune de Saint-Etienne, la société anonyme Valscius qui exerçait une activité industrielle de fabrication de carton ondulé s'est portée crédit-preneur d'un ensemble immobilier situé 24 rue Albert Poylo à Saint-Etienne (Loire). Le 30 juin 2008, la société Valscius a levé l'option d'achat de cet immeuble pour un euro. La société anonyme Sical a absorbé la société Valscius le 17 décembre 2009 et a poursuivi la même activité. En cours de crédit-bail, la valeur locative des locaux avait été déterminée selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dès lors que la commune de Saint-Etienne ne remplissait pas les conditions de l'article 1500 de ce code pour l'application de l'article 1499 du même code. A compter de la levée d'option, l'administration, faisant application des dispositions des articles 1499 et 1499-0 A du code général des impôts, a fixé la valeur locative des immobilisations industrielles acquises par la société Valscius auprès de la commune de Saint-Etienne à la valeur minimale correspondant à celle qui avait été retenue au titre de l'année d'acquisition. La société SICAL se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à réduire respectivement de 57 936 euros et 58 275 euros les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

2. D'une part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A de ce code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " et aux termes de l'article 1498 du même code : " (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ".

4. La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que l'administration avait pu, à bon droit, évaluer la valeur locative du local en cause par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal des locaux industriels de la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône), abritant une activité de plasturgie et présentant une surface réelle de 13 782 m², pondérée à 2 658 m². Elle a estimé que les éléments photographiques et la copie d'un bail commercial daté du 5 avril 2002 concernant le local de Vaulx-en-Velin, produits par la requérante, ne permettaient pas d'établir une modification des caractéristiques physiques de ce bâtiment industriel, de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse servir d'élément de comparaison pour la détermination de la valeur locative du local litigieux.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société avait produit une déclaration C-ME-Us, établie pour une mise à jour au titre de 1980, mentionnant une surface pondérée totale de 4 065 m², que l'avenant au bail commercial daté du 5 avril 2002 indique un corps de bâtiments de 5 239 m 2 et enfin que les photographies produites corroborent l'adjonction importante de constructions dès l'année 1979. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel, en omettant de se prononcer sur le caractère probant de la déclaration C-ME-Us et en estimant que la modification des caractéristiques physiques du local-type n° 4 n'était pas établie, a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société SICAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SICAL et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Aurélien Caron

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 447895
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2022, n° 447895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Caron
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447895.20221222
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