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02/12/2022 | FRANCE | N°469177

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 2022, 469177


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) " Salaison Castelnau-le-lez " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, et au besoin sous astreinte, toutes mesures utiles de nature à permettre la réalisation par Montpellier Méditerranée Métropole des travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction situé rue de la Salaison à Castelnau-le-Lez au réseau d'assainissement collectif permettant la livraison du pr

ogramme au mois de décembre 2022 au plus tard, en enjoignant notamment...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) " Salaison Castelnau-le-lez " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, et au besoin sous astreinte, toutes mesures utiles de nature à permettre la réalisation par Montpellier Méditerranée Métropole des travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction situé rue de la Salaison à Castelnau-le-Lez au réseau d'assainissement collectif permettant la livraison du programme au mois de décembre 2022 au plus tard, en enjoignant notamment à Montpellier Méditerranée Métropole de signer et notifier le bon de commande de la société Sade. Par une ordonnance n° 2205786 du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 25 et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI " Salaison Castelnau-le-lez " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) d'ordonner à Montpellier Méditerranée Métropole de réaliser les travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble en cours de construction situé rue de la Salaison à Castelnau-le-Lez au réseau d'assainissement collectif permettant la livraison du programme et, pour ce faire, de signer et notifier le bon de commande de la société Sade, chargée des travaux ;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, premier lieu, le refus de la métropole de débuter les travaux de raccordement de l'immeuble l'expose à un préjudice financier irréversible, en deuxième lieu, l'absence de raccordement de l'immeuble le rend inhabitable, privant ainsi les acquéreurs de l'entrée en jouissance prévue dans un mois et, en dernier lieu, aucun intérêt public suffisant ne s'attache à ce que la situation actuelle perdure ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à sa liberté d'entreprendre ;

- le refus de la métropole de débuter les travaux de raccordement de l'immeuble, porte atteinte, d'une part, à son droit de propriété, en ce qu'elle empêche la livraison de son programme immobilier relatif à cet immeuble et, d'autre part, à celui des acquéreurs qui ne pourront prendre possession, à la date de livraison fixée, de leurs appartements ;

- le refus de la métropole de débuter les travaux de raccordement de l'immeuble, porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, en ce qu'il ne lui permet plus de mener son activité de promotion et de vente d'immeuble en vente en l'état de futur d'achèvement qui est constitutive de son objet social ;

- sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Métropole de prendre toutes mesures utiles en vue de la réalisation des travaux d'extension du réseau public d'assainissement est justifiée dès lors que, d'une part, elle ne se heurte pas à l'office du juge des référés et, d'autre part, elle est la seule mesure de nature à remédier à l'atteinte portée à son droit de propriété et à celui des propriétaires des appartements de l'immeuble.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La SCI " Salaison Castelnau-le-lez " a entrepris la construction d'un immeuble de trente-deux logements dont trente ont été vendus en l'état de futur achèvement (VEFA). Le raccordement au réseau public d'assainissement doit être opéré par Métropole Montpelier Méditerranée, au droit de la parcelle d'assiette en passant par une impasse dont la SCI s'estime propriétaire, mais dont des riverains lui ont contesté la propriété. Celle-ci lui a cependant été reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Montpelier du 19 juillet 2022. Bien que l'appel introduit par les riverains contre cette décision ne soit pas suspensif, la métropole n'a pas procédé aux travaux demandés. La SCI a saisi une première fois le juge des référés du tribunal administratif de Montpelier afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné à la métropole de procéder aux travaux requis, puis, après le rejet de ces conclusions, sur le fondement de l'article L. 521-3 aux mêmes fins. Contre ces deux ordonnances ayant rejeté sa demande pour défaut d'urgence, elle s'est pourvue en cassation. Elle a renouvelé sa demande sur le fondement de l'article L. 521-2 et après avoir tenu une audience le juge des référés du tribunal administratif de Montpelier a à nouveau rejeté sa demande par une ordonnance du 10 novembre 2011. La SCI en relève appel.

3. Pour établir l'urgence qui s'attache selon elle à ce que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées après avoir annulé l'ordonnance attaquée, la SCI indique d'abord que les acheteurs ayant procédé à une acquisition en VEFA vont sans doute introduire à son encontre des actions contestant le retard de livraison et la perte de l'avantage fiscal dont le bénéfice est lié à la réalisation dans le délai prescrit des travaux éligibles. Toutefois, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, aucune indication n'est donnée sur le nombre d'acheteurs ayant envisagé de bénéficier de cet avantage. Ni la nature, ni l'effet potentiel, notamment sur la situation économique de la société, des actions éventuelles des acquéreurs, ne sont précisées, pas plus que la manière éventuelle de s'en garantir auprès du responsable du retard si la SCI, comme elle le soutient, estime ne pas l'être, ne faisaient non plus l'objet d'aucune précision devant le premier juge pas plus qu'en appel.

4. Elle soutient ensuite que l'absence des travaux de raccordement privera dans un mois les acquéreurs de l'entrée en jouissance que l'achèvement des travaux aurait rendu possible. A supposer effectif l'achèvement des travaux à cette date, et que des acquéreurs soient privés d'une entrée dans les lieux ou d'une disposition du bien en vue de sa location, circonstances qui ne sont l'objet que d'affirmations de la SCI sans être étayées d'aucune pièce au dossier, elles ne constituent pas par elle-même une situation d'urgence personnelle à la société seule de nature à justifier l'usage par le juge des référés de ses pouvoirs.

5. Elle soutient enfin qu'aucun intérêt public ne vient diminuer l'urgence qui s'attache à prononcer les mesures demandées. Mais cette appréciation est sans effet sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et le sort des conclusions de la SCI dès lors qu'aucune situation d'urgence n'est constituée.

6. Il en résulte que c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a rejeté, faute que l'urgence fut établie devant le premier juge, les conclusions de la SCI, dont la demande, faute d'éléments permettant de revenir sur cette appréciation ne peut qu'être en conséquence rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tenant à la gravité de l'atteinte à une liberté fondamentale, et y compris en tant qu'elle demandait qu'une somme d'argent fût mise à la charge de la métropole Montpelier Méditerranée, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle dès lors qu'elle n'est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SCI " Salaison Castelnau-le-lez " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " Salaison Castelnau-le-lez ".

Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Paris, le 2 décembre 2022

Signé : Thierry Tuot


Synthèse
Numéro d'arrêt : 469177
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2022, n° 469177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:469177.20221202
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