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23/11/2022 | FRANCE | N°455619

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 455619


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002850 du 4 novembre 202

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002850 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 décembre 2019 et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un arrêt n° 20BX03954 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé les décisions du 26 décembre 2019 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et rejeté la demande de M. A... présentée devant le tribunal dans cette mesure.

1° Sous le n° 455619, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 456417, par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 26 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêt du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 26 décembre 2019 à l'exception de l'interdiction de retour et rejeté la demande de M. A... devant le tribunal dans cette mesure.

2. Le pourvoi et la requête présentés par M. A... tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution cet arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Pour juger que l'arrêté contesté ne pouvait être regardé comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A..., qui résidait en France depuis près de six ans, ne justifiait pas entretenir de relations avec la personne qu'il présentait comme étant sa sœur, vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis une date récente et venait seulement d'être embauché en qualité de technicien sous contrat à durée indéterminée à temps plein par une société de location de matériel. Ce faisant, saisie de conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision en appréciant la légalité de l'arrêté attaqué à la date de son édiction et en ne tenant pas compte de circonstances postérieures à celle-ci, notamment la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre M. A... et sa compagne et la prolongation de son contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 455619
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2022, n° 455619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455619.20221123
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