Vu la procédure suivante :
Par une décision du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance n° 2100142 du 7 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, en tant que cette ordonnance lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et n'a pas admis le surplus des conclusions du pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 7 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en tant que cette ordonnance lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Pour qualifier d'abusive la requête formée devant lui par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déjà, par requête du 5 juin 2020, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demandé qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et que cette requête avait été rejetée pour défaut d'urgence. Toutefois, alors que M. B... soutenait, pour justifier la demande de suspension de la décision attaquée et le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité, le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque en tant qu'elle lui a infligé une amende pour recours abusif.
Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.